TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2111761_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 16 septembre 2021, 18 février et 24 mars 2023, la SERAL ELEC, représentée par Me Laplante, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 91 250 euros et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 11 545 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer cette décision en minorant le montant des sommes mises à sa charge par l'OFII ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 15 juillet 2021 est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a jamais été informée de son droit à demander la communication du procès-verbal d'infractions sur la base duquel les manquements avaient été établis ; - elle est entachée d'erreurs de fait et les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail dès lors qu'elle n'a pas la qualité d'employeur vis-à-vis des salariés ayant fait l'objet du contrôle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le montant mis à sa charge par salarié ne saurait excéder 15 000 euros et ainsi, le montant total de la sanction ne saurait excéder 60 000 euros pour l'ensemble des salariés, ce qui justifie, à tout le moins, la minoration de la sanction. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête de la SERAL ELEC. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La requête de la SERAL ELEC a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas, rapporteure, - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique ; - les observations de Me El Badrawi substituant Me Laplante, représentant la SERAL ELEC. Considérant ce qui suit : 1. La SERAL ELEC est une société exerçant dans le domaine des travaux publics et plus particulièrement de l'électricité. Le 27 janvier 2020, les services de police ont procédé au contrôle d'un chantier de rénovation de la résidence le Clos de Marcouville à Pontoise (95). Ils ont constaté la présence en action de travail de cinq ressortissants indiens dépourvus de titre de séjour les autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français et non déclarés. Les services de police ont estimé qu'ils étaient employés par la SERAL ELEC et ont transmis un procès-verbal d'infraction à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par un courrier reçu le 22 mai 2021, l'employeur a été invité à présenter ses observations. Par une décision du 15 juillet 2021 (notifiée le 27 juillet suivant), l'OFII a mis à la charge de la SERAL ELEC la contribution spéciale à hauteur de 91 250 euros et la contribution forfaitaire à hauteur de 11 545 euros. Par sa requête, le SERAL ELEC demande au tribunal d'annuler cette décision du 15 juillet 2021 et doit être regardée comme demandant également la décharge des sommes concernées. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ". 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat () ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. () ". Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Enfin, l'article R. 8253-4 de ce code dispose : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. ". 4. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'OFII est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés. 5. En l'espèce, il est constant que le courrier du 12 mai 2021 par lequel l'OFII a avisé la société de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire ne précisait pas que la société avait la possibilité de solliciter la communication du procès-verbal du 17 janvier 2021 sur lequel l'OFII s'était fondé pour prononcer les sanctions contestées. Si un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de celle-ci ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie, en l'espèce, le vice de procédure tiré de cette absence d'information préalable de la SERAL ELEC est bien de nature à l'avoir privée d'une garantie et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SERAL ELEC est fondée à demander l'annulation de la décision de l'OFII du 15 juillet 2021. Il y a lieu, par voie de conséquence, de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées mises à sa charge. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme réclamée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 15 juillet 2021 est annulée. Article 2 : La SERAL ELEC est déchargée de l'obligation de payer les sommes de 91 250 euros au titre de la contribution spéciale et de 11 545 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SERAL ELEC, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; M. Jacquelin, premier conseiller ; Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La rapporteure, signé L. Fabas La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé E. Pradel La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2111761
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TA9515 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2111761_20241115
CAA441 avril 2025
ORCA_24NT03149_20250401Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2111761_20241115