TA772ème chambre, JU2ème chambre, JUSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 2ème chambre, JU — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2111764_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France demande au tribunal de liquider l'astreinte fixée par le jugement du tribunal administratif de Melun du 13 juillet 2018 à un montant 50 euros par jour de retard, pour la période comprise entre le 29 septembre 2018 et le 10 décembre 2021 soit 1 168 jours. Il soutient que depuis l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du jugement, soit depuis le 29 septembre 2018, la servitude de marche pied au droit de la propriété de M. A est toujours entravée, de sorte qu'en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, l'astreinte fixée peut être liquidée à la somme de 58 400 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 1703175 du tribunal administratif de Melun en date du 13 juillet 2018 ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lalande, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. 2. Par un jugement en date du 13 juillet 2018, le tribunal administratif de Melun a enjoint à M. A de rétablir la servitude de marchepied en bordure de la Marne au droit de sa propriété dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il ressort des pièces du dossier que l'établissement public Voies navigables de France, en application de l'article L. 774-6 du code de justice administrative, a signifié par acte d'huissier de justice, le jugement susvisé, le 27 juillet 2018, à M. A, sur son lieu de travail. 3. Il résulte du procès-verbal établi le 10 décembre 2021 par un agent assermenté de Voies navigables de France, que M. A ne conteste d'ailleurs pas en défense, que le jugement du tribunal du 13 juillet 2018 n'a pas été exécuté. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que l'établissement public Voies navigables de France aurait, depuis l'intervention du jugement pris des mesures en vue de faire exécuter la décision d'injonction alors que ce jugement lui permettait de faire procéder d'office à la remise en état des lieux, aux frais de son propriétaire. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 13 juillet 2018 au taux de 25 euros par jour à compter du 29 septembre 2018 et jusqu'au 10 décembre 2021, date à laquelle un procès-verbal de constat a été dressé par VNF par un agent assermenté, soit 1 168 jours, et de mettre en conséquence à la charge de M. A le versement à l'établissement Voies navigables de France la somme totale de 29 200 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est condamné à verser la somme totale de 29 200 euros à l'établissement public Voies Navigables de France. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'établissement public Voies Navigables de France et à M. B A. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. Le magistrat désigné, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre, JU
- Formation
- 2ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111764_20230612