TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2111766_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 25 août 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 12 septembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 17 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 28 avril 1986, a sollicité le 5 octobre 2021 la régularisation de sa situation administrative au titre du travail. Par un arrêté du 6 décembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente instance, il demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision de refus de séjour, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Elle mentionne également que le requérant justifie de sa présence en France depuis 2015, qu'il produit un contrat de travail, des bulletins de salaire ainsi qu'une demande d'autorisation de travail signée par son employeur, qu'il est célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. Il ressort des mentions de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne a considéré que le requérant a " produit une demande d'autorisation de travail pour l'emploi à durée indéterminée en qualité de peintre à temps complet, lequel ne revêt aucune spécificité, qu'il ne justifie pas que ce métier serait caractérisé par des difficultés de recrutement, ni être titulaire du diplôme et/ou des qualifications nécessaires à l'emploi de peintre, et qu'ainsi rien ne permet de regarder l'ensemble des éléments de sa situation professionnelle comme constitutif de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation en qualité de salarié au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète du Val-de-Marne a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, apprécié, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, sans opposer au requérant la procédure distincte de l'article L. 5221-2 du code du travail relative à l'autorisation de travail. En outre, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle du requérant, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, le rejet de cette mesure de régularisation n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 décembre 2021 de la préfète du Val-de-Marne portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ont été rejetées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale, à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 7. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 8. La motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. La décision du 6 décembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé l'admission au séjour du requérant est suffisamment motivée, tel que cela a été dit au point 2 du présent jugement. Ainsi, la décision l'obligeant à quitter le territoire français, visant l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 décembre 2021 de la préfète du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, T. ALa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2111766_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel