TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2111769_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 15 avril 2021 portant rejet de sa demande de versement d'indemnités de retard de paiement au titre de son complément de rémunération pour les années 2017, 2018 et 2019 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 822,74 euros au titre des intérêts et de leur capitalisation.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle est fondée sur un motif tiré de la transmission tardive des pièces nécessaires au versement de sa rémunération complémentaire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du retard pris dans le versement de sa rémunération ;
- elle est entachée d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2023 par une ordonnance du 1er décembre 2022.
Des mémoires, présentés par M. A, ont été enregistrés les 22, 23 et 26 juin 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère ;
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
- et les observations de M. A.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 3 juillet 2023 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été employé en qualité d'agent contractuel par le ministère de la justice, en tant que responsable du pôle recherche au bureau de la législation et des affaires juridiques, au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Par un courrier du 5 février 2021, il a demandé le versement d'une somme de 822,74 euros au titre des intérêts et de leur capitalisation dont il estime qu'ils lui sont dus en raison du retard pris dans le versement de sa rémunération supplémentaire pour les années 2017, 2018 et 2019. Par une décision du 15 avril 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. "
3. Il ressort des pièces du dossier que le contrat d'engagement de M. A prévoyait qu'il pouvait percevoir, en plus de sa rémunération brute mensuelle, une rémunération supplémentaire d'un montant annuel de 4 500 euros bruts, payable annuellement sur la base d'une évaluation annuelle, dont le versement est subordonné à la réalisation d'objectifs fixés par sa hiérarchie. Il en ressort également que le requérant a saisi l'administration d'une demande tendant au versement de sa rémunération supplémentaire pour les années 2017 et 2018 et pour la période du 1er janvier 2019 au 11 août 2019, date de sa mise à la retraite, par un courrier du 17 novembre 2019. Si l'administration soutient que les pièces nécessaires au versement de sa rémunération complémentaire sont parvenues tardivement au service des ressources humaines, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce retard soit imputable au requérant. Il ressort enfin des pièces du dossier, notamment du bulletin de paie produit par le requérant, que le versement de ces composantes de sa rémunération n'est intervenu que le 25 janvier 2021. Par suite, les intérêts au taux légal étaient dus à compter de la date de la mise en demeure qui lui a été adressée par le requérant le 17 novembre 2019.
4. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 15 avril 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de verser à M. A les intérêts portant sur sa rémunération complémentaire au titre de la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, sur la rémunération complémentaire qui lui a été versée au titre de la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 et sur la rémunération complémentaire versée au titre de la période du 1er janvier 2019 au 11 août 2019 et qui ont couru à compter du 17 novembre 2019 et jusqu'au 25 janvier 2021.
6. La capitalisation des intérêts a été demandée le 2 juin 2021. Les intérêts ont commencé à porter eux-mêmes intérêts à compter du 2 juin 2022. Dès lors, les intérêts échus à cette dernière date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 15 avril 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de verser à M. A les intérêts portant sur sa rémunération complémentaire au titre de la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, au titre de la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 et au titre de la période du 1er janvier 2019 au 11 août 2019 et qui ont couru à compter du 17 novembre 2019 et jusqu'au 25 janvier 2021. Les intérêts échus à la date du 2 juin 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023.
La rapporteure,
B. Arnaud
La présidente,
S. AubertLa greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2111769_20230804
Données disponibles
- Texte intégral