TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2111771_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2021 et 20 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Gheron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande indemnitaire préalable réceptionnée le 26 janvier 2021 ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 6 500 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Gheron au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 22 août 2014 ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a informé le tribunal que Mme B a été relogée le 26 juillet 2021. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la requérante tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a rejeté sa demande indemnitaire préalable, qui a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard des conclusions aux fins d'indemnisation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En formulant des conclusions indemnitaires, la requérante a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de celle-ci à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à la demande d'indemnisation présentée par Mme B doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Mme B qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 22 août 2014 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour quatre personnes, au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. De plus, par un jugement du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 900 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2015. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 22 février 2015 à l'égard de Mme B. En revanche, il résulte de l'instruction que Mme B a été relogée le 26 juillet 2021 dans un appartement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. 4. En outre, par un jugement n° 1910512 du 22 juillet 2020, le tribunal a condamné l'Etat à verser à Mme B une somme de 5 250 euros tous intérêts compris pour les préjudices résultant de son absence de relogement du 22 février 2015 au 22 juillet 2020. 5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu'au 26 juillet 2021, et que Mme B se trouvait, jusqu'à cette date, dans une situation d'urgence conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent, dès lors qu'elle était logée avec ses quatre enfants mineurs, dont la dernière est née le 5 novembre 2019, par une association, dans un logement temporaire, et qu'elle avait fait l'objet d'une " sommation de déguerpir " le 15 juin 2018. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, et de la composition de la famille de la requérante, à savoir cinq personnes depuis le 5 novembre 2019, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 23 juillet 2020 jusqu'au 26 juillet 2021, en lui allouant une somme de 2 550 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 2 550 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La magistrate désignée, F. A La greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA7713 octobre 2022
DTA_1910512_20221013TA756 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2111771_20221206
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2111771_20221206