TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2111771_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, M. B, représenté par Me Niat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ghanéen né en 1984, expose qu'il est entré en France au cours de l'année 2013. Le 5 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 août 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur la décision de refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. En l'espèce, après avoir examiné le droit au séjour de M. B au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et constaté que l'intéressé ne justifiait ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, le préfet du Val-d'Oise a examiné la possibilité de régulariser sa situation sur le fondement des dispositions précitées. A cet égard, si M. B établit séjourner de manière continue en France depuis 2013, l'expérience professionnelle dont il justifie en qualité d'agent de service, d'octobre 2016 à septembre 2017, puis de janvier 2021 à mars 2021, est courte et correspond à un poste qui ne requière pas de qualifications ou de compétences particulières. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, c'est sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste que le préfet du Val-d'Oise a pu considérer que la situation de M. B n'était pas de nature à répondre à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il résulte de ce qui précède que l'unique moyen soulevé à l'encontre de la décision de refus de séjour n'est pas fondé. Dans ces conditions, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais non compris dans les dépens : 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 26 août 2021 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il en résulte que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution et que M. B ne peut prétendre à la condamnation de l'Etat au paiement de frais non compris dans les dépens. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, tout comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, C. Zaccaron Guérin Le président, P. Thierry La greffière, S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21117712
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2111771_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel