TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2111773_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2021,18 juin 2021 et 14 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020, notifié le 7 décembre suivant, par lequel le ministre de l'intérieur l'a mis à disposition de l'agence Frontex pour une période de deux ans, à compter du 1er janvier 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de la police nationale a rejeté son recours hiérarchique du 1er février 2021 et refusé de prendre un nouvel arrêté de mise à disposition auprès de Frontex, appliquant les dispositions du décret du 28 mars 1967 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre un nouvel arrêté de mise à disposition pour une durée de deux ans, à compter du 1er janvier 2021 à Varsovie, prévoyant l'application les dispositions des articles du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger, à savoir la prise en charge des frais de déménagement de résidence et la prise en charge des frais de voyage, l'indemnité d'établissement et l'indemnité de résidence grille 16 ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de ne pas suspendre le principe de la bonification retraite pendant la durée de la mise à disposition auprès de l'agence Frontex conformément au régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police. Il soutient que les décisions attaquées : - méconnaissent les dispositions de l'article 5 du décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; - méconnaissent le principe d'égalité entre les agents publics, dès lors que les gendarmes mis à disposition de Frontex perçoivent l'indemnité de résidence à l'étranger ; - sont entachées d'erreur de droit en l'absence de maintien de la bonification d'une annuité de retraite attribuée dite du 1/5ème aux fonctionnaires de police pendant la durée de mise à disposition de l'agence Frontex. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il soutient que : - à titre principal, la requête de M. B est irrecevable dès lors que ses conclusions, qui tendent uniquement à ce qu'une injonction soit adressée à l'administration, ne sont assorties d'aucune conclusion à fin d'annulation ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. B sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 2019/1896 du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, - le décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger, - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, - le décret n°86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'État des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'État et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, - la décision 30/20 du 11 octobre 2020 du conseil d'administration de l'agence Frontex, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, brigadier-chef de police, a été mis à disposition auprès de l'agence européenne Frontex par arrêté du ministre de l'intérieur du 4 décembre 2020, en qualité d'expert national détaché pour une période de deux ans, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022. Le 1er février 2021, M. B a formé un recours hiérarchique, reçu le 4 février suivant, tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne prévoit pas l'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger, de l'indemnité de changement de résidence à l'étranger, ni la bonification d'une annuité de retraite attribuée aux fonctionnaires de police tous les cinq ans de services effectifs pendant sa période de mise à disposition. En l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite est née le 4 avril 2021. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 4 décembre 2020, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur général de la police nationale a rejeté son recours hiérarchique du 1er février 2021 et refusé de prendre un nouvel arrêté de mise à disposition auprès de Frontex. 2. En vertu des dispositions combinées de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisées, applicables au litige, un fonctionnaire placé en situation de mise à disposition est réputé occuper son emploi et continue à percevoir la rémunération correspondante comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 16 septembre 1985 : " II. -Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dûment justifié, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le ou les organismes d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans ces organismes. () ". Aux termes de l'article 5 du décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger : " L'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence. Un arrêté conjoint du ministère des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger. " Aux termes de l'article 20 du décret n°86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'État des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif : " L'agent changeant de résidence et régi, dans son affectation de départ et/ou de destination, par les dispositions du décret du 28 mars 1967 susvisé ou du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger a droit, s'il n'est pas recruté sur place ou résident au sens des dispositions de ces décrets, à la prise en charge : - du voyage entre son ancienne et sa nouvelle résidence pour lui-même et ses ayants droit, sous réserve de leur installation effective dans la nouvelle résidence, dans les conditions prévues au titre VI du présent décret ; - des autres frais qui en résultent pour lui-même et ses ayants droit dans les conditions prévues aux articles 24 et suivants du présent titre. ". Et aux termes du 2 de l'article 56 du règlement (UE) 2019/1896 du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes : " Les coûts exposés par le personnel déployé en vertu du présent article sont payés conformément aux règles adoptées en vertu de l'article 95, paragraphe 6. ". 4. Il résulte de l'article 10 de la décision 30/20 du 11 octobre 2020 du conseil d'administration de l'agence Frontex que les frais de transport, les frais de voyage entre l'État membre d'origine et le lieu de déploiement, et les autres frais pertinents liés au déploiement des agents sont pris en charge par cette agence. En outre, cette agence verse, au début de chaque déploiement, une indemnité de déplacements privés d'un montant de 900 euros. L'agence Frontex verse également une indemnité de séjour. Les sommes perçues à ce titre ne peuvent se cumuler avec l'indemnité de résidence à l'étranger et l'indemnité de changement de résidence prévues par les dispositions précitées des décrets du 28 mars 1967 et du 12 mars 1986. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 4 décembre 2020 a placé M. B en position de mise à disposition, à temps plein, à titre gratuit, auprès de l'agence européenne Frontex, sise à Varsovie (Pologne), en qualité d'expert national détaché du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. M. B doit être regardé comme soutenant que l'administration aurait dû lui verser l'indemnité de résidence à l'étranger et l'indemnité de changement de résidence. Toutefois, M. B n'allègue ni ne démontre ne pas avoir perçu, de la part de l'agence Frontex, les indemnités mentionnées au point 4, ni qu'elles seraient, le cas échéant, insuffisantes. Il en résulte que M. B n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait dû lui verser les indemnités litigieuses. 6. En deuxième lieu, si M. B produit un télégramme, datant de juin 2022, du général de corps d'armée commandant la gendarmerie outre-mer, indiquant que les conditions financières des gendarmes placés à disposition de l'agence Frontex incluraient une indemnité de résidence à l'étranger, cette seule pièce, dont l'objet n'est pas de fixer la rémunération des gendarmes placés dans la même situation que M. B mais constitue un simple appel à candidature, ne permet pas d'établir que le principe d'égalité entre agents publics aurait été rompu. De la même manière, la production du bulletin de paie de M. B pour le mois d'avril 2023 indiquant que l'indemnité de résidence qui lui est versée correspond à une affectation en France, à Paris, ainsi que du bulletin de paie anonymisé d'un gendarme au grade d'adjudant bénéficiant d'une indemnité de résidence à l'étranger, dont il n'est pas contesté qu'elle correspond à celle d'une affectation en Pologne, ne permet pas d'établir une différence de traitement manifestement disproportionnée entre ces agents appartenant à un corps différent, M. B n'apportant aucun élément permettant d'établir qu'il ne percevrait pas, de la part de l'agence Frontex, les indemnités mentionnées au point 4, ni qu'elles seraient insuffisantes, notamment au regard de l'indemnité de résidence à l'étranger perçu par un gendarme. Le moyen doit, par suite, être écarté. 7. En dernier lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne mentionne pas le maintien de la bonification d'une annuité de retraite tous les cinq ans de services effectifs. Toutefois, la seule circonstance que son relevé de carrière ne mentionne pas la bonification dite du 1/5ème pour le trimestre du 1er janvier au 31 mars 2021 n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision en litige, qui n'a pas eu pour objet d'opposer un refus exprès ou implicite quant à la prise en compte de cette bonification. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait totalisé plus de vingt-cinq ans de services effectifs ni qu'il soit à moins de cinq ans de la limite d'âge de son grade, ni encore qu'il bénéficierait d'une pension d'ancienneté ou d'une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d'âge. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer aurait dû lui octroyer ladite bonification. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir invoquée en défense, que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, A. Pény La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2111773/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2111773_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel