TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2111774_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août et 16 septembre 2021, Mme E D A épouse C, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis à rejeter sa demande de renouvellement de carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 80 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de délivrance d'un titre de séjour et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient :
Sur le refus de titre de séjour :
- que la décision est entachée d'une compétence ;
- que la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- que la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français et sur le pays de renvoi :
- que la décision est entachée d'une exception d'illégalité de la décision de refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante sénégalaise née le 10 octobre 1975, a déposé une demande de carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, le 2 février 2021. Par un arrêté en date du 30 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. La requérante demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C réside en France depuis 2010 comme l'attestent les divers documents produits et notamment les cartes d'aide médicale d'Etat, les comptes rendus d'analyses et d'examens médicaux ou encore les avis d'imposition. En outre, cinq frères et sœurs de Mme A épouse C résident régulièrement en France et deux de ses frères et sœurs sont de nationalité française. Mme A épouse C a également suivi une formation linguistique en 2017 pour un total de 96,5 heures, des cours d'adultes pour un total de 180 heures entre 2018 et 2019, a obtenu un certificat de formation générale en 2019, a suivi une formation de préparation au diplôme d'Etat d'aide-soignant en 2020 et a obtenu son diplôme d'Etat le 15 décembre 2020. De plus, Mme A épouse C a travaillé comme coiffeuse dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à partir d'avril 2016 puis comme employée polyvalente de restauration de juin 2018 à juin 2019. Depuis le 1er janvier 2021, elle est employée en qualité d'aide-soignante au sein de la Clinique Maussins - Nolet à Paris dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la Clinique. Elle perçoit, à ce titre, une rémunération brute de 1 625,50 euros par mois. Elle est décrite comme très impliquée dans son nouveau rôle de personnel soignant. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C possède de forts liens familiaux en France et est véritablement intégrée autant professionnellement que socialement. Dès lors, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 30 juillet 2021 doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A épouse C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A épouse C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme A épouse C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D A épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur,
D. Charageat
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2111774_20230517
Données disponibles
- Texte intégral