TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2111777_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 septembre 2021 et 12 septembre 2022 Mme E, représentée par la SELAS Cayol Cahen Tremblay et associés, agissant par Me Elisabeth de Kreuznach, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Courbevoie a délivré un permis de construire à M. B D au 51 rue du 22 septembre, ensemble la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux à l'encontre de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au maire de Courbevoie de solliciter du pétitionnaire la communication d'un rapport de géomètre portant sur le mur séparatif dans le cadre de l'examen de son éventuelle nouvelle demande de permis de construire, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - la décision de rejet de son recours gracieux n'est pas suffisamment motivée ; - la demande de permis de construire était incomplète et inexacte ; - le projet autorisé par le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article 3.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Courbevoie ; - le projet autorisé par le permis de construire porte atteinte à son droit de propriété. Par un mémoire en défense, enregistré 3 mars 2022 M. B D conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022 la commune de Courbevoie conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 octobre 2022 par ordonnance du 19 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baude, rapporteur - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, - et les observations de Me Garnier, représentant Mme E et les observations de M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Courbevoie a délivré à M. B D un permis de construire une surélévation au 51 rue du 22 septembre, ensemble la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le maire de la commune de Courbevoie a rejeté le recours gracieux de Mme E n'était pas suffisamment motivée doit être écarté comme inopérant, et qu'il y a lieu de regarder les griefs formulés par celle-ci à l'encontre du bien-fondé de cette décision comme dirigés à l'encontre de l'arrêté du 7 avril 2021. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; () / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. La demande de permis de construire comportait un plan de situation, un plan masse, des plans de coupe, des plans de façade, des plans de toiture, des plans de niveaux, une notice architecturale, des photographies de la maison existante dans son environnement proche et lointain et deux pièces graphiques permettant de visualiser l'impact de la surélévation depuis la voie publique et le jardin. Alors même que la demande ne comportait pas de plan de la façade Est, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies précitées, que cette façade constitue un mur aveugle. Dès lors l'absence de cette pièce n'a pas eu d'incidence sur l'instruction de la demande. 7. La requérante soutient que les plans ne permettaient pas au service instructeur de s'assurer du respect des dispositions de l'article 3.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Courbevoie, relatif à la hauteur des constructions en zone UE. Toutefois le plan masse, le plan de toiture et le plan de façade sud comportaient tous les trois la même indication de la hauteur au faîtage de la construction surélevée, soit + 9 mètres, valeur reprise dans la notice architecturale. Il est vrai que ces plans ne comportaient pas la cote NGF, pour autant, cette seule circonstance n'était pas de nature à induire le service instructeur en erreur, dès lors que le projet concernait une surélévation ne modifiant pas l'état du sol naturel. 8. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le dossier de demande mentionnait que le projet était situé en zone UA, alors qu'il est situé en zone UE, du plan local d'urbanisme. La requérante ne précise toutefois pas en quoi cette erreur a pu conduire le service instructeur à apprécier la conformité du projet au regard de règles étrangères à la zone UE. Enfin aucune disposition du code de l'urbanisme applicable aux pièces devant figurer dans la demande de permis de construire n'impose au pétitionnaire de renseigner la largeur ou l'épaisseur des murs séparatifs ni de produire la preuve du consentement du propriétaire d'un mur mitoyen prévu à l'article 662 du code civil. 9. La requérante soutient par ailleurs que le faîtage du toit et la cheminée sont positionnés à tort sur les plans à 6 mètres du bord du toit, et non à 4,50 m, et contreviennent par conséquent à la norme DTU 24.1. Une telle norme n'étant toutefois pas de celles dont l'autorité délivrant un permis de construire doit faire application, cette non-conformité, à la supposer avérée, était en tout état de cause sans influence sur la légalité du permis. 10. La requérante soutient enfin que les plans ne sont pas exacts en ce qu'ils indiquent une limite séparative entre les unités foncières qui ne coïncide pas avec les limites des deux propriétés, en raison notamment de l'existence d'un mur mitoyen entre celles-ci, et que la pièce graphique représentant l'extension n'est pas conforme aux plans. Elle ne précise toutefois pas au regard de quelles règles d'urbanisme, notamment du règlement du plan local d'urbanisme, une telle omission a pu fausser l'instruction du permis de construire. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la demande de permis de construire n'était pas complète et qu'il y a lieu par conséquent d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3.4 du règlement de la zone UE du règlement du PLU : " Règles générales de hauteur : la hauteur des constructions avec toiture en pente ne pourra excéder 9 mètres au faîtage. La hauteur des constructions avec toiture terrasse ne pourra excéder 9 mètres au sommet de l'acrotère. Pour les murs pignon supportant des toitures à une ou plusieurs pentes, la hauteur de la construction est mesurée depuis le sol naturel jusqu'au faîtage ou jusqu'au sommet de l'acrotère, lorsque la construction comporte une toiture terrasse sauf si l'acrotère est prolongé pour faire office de garde-corps, auquel cas, la sur-hauteur induite par celui-ci n'est pas comptée ". 13. Il ressort des cotes figurant sur le plan masse, sur le plan de toiture et sur le plan de façade sud que la hauteur du faitage de la surélévation projetée était de 9 mètres, valeur reprise dans la notice architecturale. Le projet était donc conforme aux dispositions de l'article 3.4 précité et il a lieu d'écarter le moyen tiré de sa méconnaissance. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. " 15. Il résulte de ces dispositions que le permis de construire a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la législation ou la réglementation d'urbanisme. Il est en conséquence délivré sous réserve du droit des tiers. Par suite, la circonstance, à la supposer avérée, que le projet autorisé par le permis de construire aura pour conséquence d'empiéter sur la propriété de la requérante, notamment par la pose d'un évent en toiture et le percement d'enfoncements dans le mur pignon, et de méconnaître les droits qu'elle tient du caractère mitoyen jusqu'à l'héberge du mur séparatif entre sa propriété et celle de M. D, est sans influence sur la légalité du permis. Il en résulte également que le maire n'était pas tenu, avant de délivrer le permis de construire, de s'assurer que la requérante avait valablement consenti à la réalisation de travaux sur le mur mitoyen, conformément à l'article 662 du code civil. Il y a lieu, par conséquent, d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est illégal en raison des atteintes qu'il porte au droit de propriété de la requérante. Sur les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 17. Les conclusions à fin d'annulation de Mme E devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. 18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E les sommes demandées par M. D et par la commune de Courbevoie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune de Courbevoie et de M. D tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à la commune de Courbevoie et à M. B D. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller Mme Zaccaron-Guerin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le rapporteur, signé F.-E. Baude Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21117772
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2111777_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel