TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2111787_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 7 janvier 2022, Mme D B née C, représentée par Me Lerat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le maire de Tournan-en-Brie l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 5 octobre au 4 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Tournan-en-Brie de procéder, sans délai, au réexamen de sa situation individuelle, au paiement de son plein traitement à compter du 5 octobre 2021 et au retrait de l'arrêté litigieux de son dossier administratif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tournan-en-Brie une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation en fait ; - il est entaché d'erreur de droit, le maire s'étant cru, à tort, lié par les conclusions de l'expertise médicale du 18 novembre 2020 ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, en l'absence de consolidation de son état de santé à la suite de son accident de service survenu le 19 octobre 2018. La commune de Tournan-en-Brie, à qui la requête a été communiquée le 1er février 2022, n'a pas produit d'observations. Une mise en demeure a été adressée le 25 mars 2022 à la commune de Tournan-en-Brie. Par ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique, - et les observations de Me Lerat, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, titulaire du grade d'agent technique spécialisé des écoles maternelles principal de première classe depuis le 18 décembre 2017, exerçait ses fonctions auprès des services de la commune de Tournan-en-Brie. A la suite de difficultés survenues à compter de 2017 au sein de la crèche dans laquelle elle était affectée et d'un incident survenu le 19 octobre 2018, Mme B a développé un syndrome dépressif et a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 19 octobre 2018, puis à demi-traitement à compter du 5 janvier 2019. A la suite de procédures contentieuses, par arrêtés des 23 juin et 23 septembre 2020, le maire de Tournan-en-Brie a reconnu l'imputabilité au service de la rechute de son accident de service à compter du 13 juin 2019 et l'a placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service, à plein traitement du 13 juin 2019 au 11 avril 2020, puis du 12 mai au 20 octobre 2020. Par un arrêté n° 2020/78 du 15 mars 2021, le maire l'a maintenu en congé pour invalidité temporaire au service pour la période courant du 21 octobre au 13 décembre 2020. Par un arrêté du même jour n° 2021/79, le maire l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 14 décembre 2020, date de la consolidation de son état, à plein traitement jusqu'au 13 mars 2021, puis à demi-traitement du 14 au 30 mars 2021. Puis, par un arrêté du 13 avril 2021, le maire l'a maintenu en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 30 mars au 6 juin 2021. Enfin, par un arrêté du 18 octobre 2021, dont elle demande l'annulation, Mme B a été maintenue dans cette position du 5 octobre au 4 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il résulte de ses termes que l'arrêté attaqué mentionne, notamment, le rapport d'expertise médicale menée le 18 novembre 2020, la teneur des conclusions qui en ont été établies par le médecin agréé, l'absence de contestation de la part de Mme B ainsi que l'absence de tout autre élément médical venant infirmer les conclusions précitées, au regard des arrêts de travail fournis par l'intéressée, notamment, pour la période en litige. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir Mme B, l'arrêté contesté comporte l'ensemble des considérations de fait permettant de comprendre ses fondements, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être écarté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que fait valoir Mme B, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni davantage des pièces du dossier, que le maire ait estimé à tort être lié par les conclusions de l'expertise médicale du 18 novembre 2020, en se fondant uniquement sur les conclusions de cet avis médical, l'absence de contestation de sa part et celle de tout autre élément médical contraire. Ce faisant, il a porté une appréciation globale sur la situation de Mme B, de sorte que le moyen tiré de l'incompétence négative dont serait entaché l'arrêté litigieux doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, désormais codifié aux articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ". 6. La date de consolidation de l'état de santé correspond au moment où l'état de santé du fonctionnaire intéressé est stabilisé, ce qui permet d'évaluer, s'il y a lieu, l'incapacité permanente en résultant. Elle est donc sans incidence sur la persistance de l'affection dont peut souffrir la victime et, partant, sur l'imputabilité à une maladie imputable au service des troubles en résultant qui auraient persisté après cette date. Le droit à la prise en charge au titre de la maladie professionnelle des arrêts de travail et des frais de soins postérieurs à la consolidation demeure subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec la maladie reconnue imputable au service. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise réalisé par un psychiatre agréé le 18 novembre 2020, que l'état de santé de Mme B a été considéré comme étant consolidé au 20 octobre 2020. Au vu de telles conclusions, le maire de Tournan-en-Brie a retenu in fine à la date du 14 décembre 2020, la consolidation de son état, Mme B n'ayant pas contesté, entre le 28 novembre 2020, date alléguée par la commune de réception des conclusions de l'expertise médicale, et le 13 novembre 2020, ces mêmes conclusions. A l'appui de la contestation de la date de consolidation ainsi retenue, la requérante produit une lettre de liaison rédigée par un médecin psychiatre, le 18 mars 2021, faisant état des troubles dépressifs à l'origine de son hospitalisation du 26 février au 17 mars 2021, lesquels auraient été réactivés à la suite de sa consultation avec le médecin expert concluant à la consolidation de son état, ainsi qu'un rapport d'expertise médicale réalisé le 12 juillet 2021 par un autre médecin psychiatre, constatant des troubles dépressifs apparus dès 2014 et un état psychologique demeurant préoccupant et non consolidé. Toutefois, et d'une part, la seule lettre de liaison du 18 mars 2021, si elle fait état de soins reçus par Mme B en raison de son état dépressif, ne permet pas de remettre en cause, conformément aux principes énoncés au point 3, la date de consolidation de son état, fixée au 14 décembre 2020. D'autre part, la circonstance que le médecin psychiatre ayant examiné Mme B le 12 juillet 2021 ait conclu à la nécessité de poursuivre les soins et à l'absence de consolidation psychologique, ne permet pas davantage, en l'absence de toute précision supplémentaire, émanant notamment d'un autre médecin agréé, d'infirmer la date de consolidation retenue par le maire au 14 décembre 2020. Dans ces conditions, et alors même qu'il est constant que Mme B fait encore l'objet de soins en raison de son état dépressif, elle n'est pas fondée à soutenir que le maire de Tournan-en-Brie aurait, en considérant que son état était consolidé le 14 décembre 2020, porté une appréciation erronée sur sa situation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B née C et à la commune de Tournan-en-Brie. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, E. A La présidente, M. ELa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA441 août 2022
ORTA_2111787_20220801TA7713 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2111787_20230413
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2111787_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel