TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2111790_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, M. B A, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de certificat de certificat de résidence algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision d'absence de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des article L. 612-2 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thébault, conseiller rapporteur ; - et les observations de Me Chauvin Madeira, se substituant à Me Walther, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 15 février 1993 à Nedroma (Algérie), a sollicité le 19 février 2021 l'obtention d'un certificat de résidence algérien. Par arrêté du 27 juillet 2021 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né en Algérie le 15 février 1993, établit résider habituellement en France depuis 2015 où il vit chez sa sœur, de nationalité française. Le requérant justifie disposer d'autres attaches familiales en France, où résident six membres de sa fratrie dont quatre sont de nationalité française, et deux sont titulaires d'un certificat de résidence algérien. Il établit par ailleurs que sa mère est décédée en 2006. Par ailleurs, le requérant est titulaire d'une licence en Mathématique obtenue avec mention Assez Bien, et une licence en informatique, délivrées en 2019 par l'Université Paris 8, où il a été admis, au titre de l'année universitaire 2019-2020, en master 1 " informatique Big data et fouilles de données" et au titre de l'année 2020-2021 en Master 2 " informatique parcours Big Data " lesquels n'ont pu être validés faute pour le requérant d'avoir pu effectuer un stage de fin d'études en raison de l'épidémie de COVID-19. Ce dernier justifie par ailleurs de nombreuses lettres de soutien de professeurs dont il a suivi les enseignements en licence et Master, qui le décrivent comme un étudiant assidu, sérieux et motivé. Pour l'ensemble de ces motifs, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant, en refusant de délivrer un certificat de résidence algérien à M. A, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstance de droit ou de fait relatives à la situation du requérant, de délivrer à M. A, un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de fixer au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A, qui a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement à Me Walther, conseil du requérant, d'une somme de 1 200 (mille deux cent) euros, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 juillet 2021, susvisé, est annulé. Article 2 : Il est fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait relatives à la situation du requérant, un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Walther, conseil de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, M. Iss, premier conseiller, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise au disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le rapporteur, Signé P. THEBAULT Le président, Signé J. CHARRET La greffière, Signé I. SERVEAUX La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2111790_20221003
Données disponibles
- Texte intégral