TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2111795_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Dakhli, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 18 novembre 2021 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une ancienneté de travail de plus de trois ans, avec un salaire de 1 600 euros net, en occupant un poste sous tension dans un hôpital public. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par une lettre du 4 juillet 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 1er août 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 24 novembre 2022. Par lettre du 30 novembre 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de prononcer d'office d'une injonction de délivrer un titre de séjour à la requérante dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Des observations ont été produites pour la requérante et communiquées le 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Dakhli, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité guinéenne, née le 17 juin 1989, est entrée en France le 19 août 2014 sous couvert d'un visa D " étudiant ". Elle a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée en France le 19 août 2014 munie d'un visa D " étudiant ", justifie résider depuis lors de manière permanente en France, d'abord en situation régulière sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". La requérante a obtenu, au titre de l'année universitaire 2016-2017, un diplôme universitaire de technologie spécialité " gestion des entreprises et des administrations ". Il ressort également des pièces du dossier que la requérante exerce les fonctions d'agent des services hospitaliers au sein du Grand hôpital de l'est francilien depuis le 2 août 2016 avec un salaire mensuel moyen de 1 700 euros net. En outre, il est constant qu'elle a bénéficié de 36 contrats à durée déterminée depuis septembre 2018 dans un secteur d'activités sous tension, notamment depuis la crise sanitaire liée à l'épidémie de la Covid-19. Il s'ensuit que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de Seine-et-Marne, en ne procédant pas à la régularisation de la situation de la requérante dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose au titre des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision portant refus de titre de séjour contestée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité doivent être accueillies. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " soit délivrée à la requérante. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un tel titre à la requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 18 novembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, F. CLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2111795_20230120
Données disponibles
- Texte intégral