TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2111810_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 septembre 2021, 17 novembre 2021 et 1er juillet 2022, M. C B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2019 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement qu'il a présentée. Il soutient que : - il occupe avec son épouse un logement dont le montant du loyer est trop élevé au regard leurs ressources ; - son épouse a obtenu son titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 21 décembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a fixé à trois ans le délai considéré comme anormalement long pour un demandeur de logement social sur le territoire du département du Val-d'Oise ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bellity, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, le rapport de M. Bellity, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 décembre 2019, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable présenté par M. B A tendant à voir reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Par la requête susvisée, M. B A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " Aux termes des dispositions de l'article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / () ". 3. Les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel la demande est présentée ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français. 4. Pour rejeter le recours amiable de M. B A tendant à voir reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, la commission de médiation du Val-d'Oise a opposé la circonstance que son épouse ne remplissait pas la condition de permanence de résidence en France prévue à l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B A s'est vu délivrer, le 10 janvier 2022, une carte de résident valable jusqu'au 9 janvier 2032, cet élément, postérieur à la date de la décision attaquée, ne peut être pris en compte par le juge de l'excès de pouvoir, tenu de se placer à cette date pour apprécier la légalité de la décision. Ainsi, M. B A ne justifie pas que son épouse remplissait, à la date de cette décision, les conditions de permanence de résidence exigées par les dispositions précitées de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation. Il s'ensuit que, pour ce seul motif, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a pu légalement, sans rechercher si le requérant remplissait par ailleurs les conditions d'attribution prioritaire d'un logement locatif social, rejeter sa demande comme irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2019 par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté sa demande de logement social au titre du droit au logement opposable. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le magistrat désigné Signé C. BELLITY La greffière, Signé D. BONFANTILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2111810_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel