TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2111813_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Sayagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " en date du 22 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire doté de son capital de point, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision " 48 SI " a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision ne lui a pas été notifiée et ne lui était ainsi pas opposable ; - elle n'a, préalablement à la notification de la décision " 48 SI ", jamais été informée des retraits de points ; - elle n'a pas eu notification de la décision " 48 M ; - elle n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant l'intervention des décisions de retrait de points qui ne lui ont pas été notifiées ; - elle peut bénéficier de la reconstitution de points prévue par l'article L. 223-6 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'infractions au code de la route, le ministre de l'intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de Mme B. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire était nul, le ministre de l'intérieur a, par une décision " 48 SI " du 22 juillet 2021, prononcé la perte de validité de son permis de conduire. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral produit en défense, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, que les points retirés en raison des infractions du 14 février 2019 et 4 juin 2020 ont été restitués, en application de l'article L. 223-6 du code de la route. Les conclusions aux fins d'annulation de ces retraits de points et tendant à la restitution des points retirés à la suite de ces infractions sont, par suite, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée : 3. Il résulte de l'instruction que la signataire de la décision bénéficiait d'une délégation de signature, régulièrement publiée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui est manifestement infondé, ne peut ainsi qu'être écarté. S'agissant du moyen tiré de l'absence de notification d'une lettre référencée " 48 M " 4. L'administration peut décider de prendre une décision référencée " 48M " envoyée au contrevenant par lettre recommandée sans accusé de réception et ayant pour objet, eu égard à l'état du solde du capital, de l'en prévenir et de l'inviter à faire un stage de sensibilisation. Toutefois, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'un titulaire d'un permis comportant initialement un capital de douze points dont le solde est devenu inférieur ou égal à six points doive être averti de l'état d'un tel solde par lettre de l'administration en recommandé avec accusé de réception. Le moyen doit dès lors être écarté. S'agissant du moyen tiré de la notification des décisions de retrait de points : 5. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Mme B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : 6. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". 7. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant des infractions des 26 février 2018, 18 décembre 2018, 14 février 2019, 4 juin 2020, 6 février 2021, 14 mars 2021, 20 mars 2021 : 8. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 9. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé intégral de Mme B que les infractions ont été constatées par l'intermédiaire d'un radar automatique et que l'intéressée a payé les amendes forfaitaires émises à l'issue de ces infractions. Ces paiements permettent d'établir que Mme B a bien reçu l'avis d'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le contrevenant n'établit pas que l'avis reçu n'aurait pas comporté cette information. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit, par suite, être écarté. S'agissant de l'infraction du 31 décembre 2020 : 10. Il résulte des mentions du relevé intégral de Mme B que l'infraction du 31 décembre 2020 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique et que l'intéressée a payé l'amende forfaitaire émise à l'issue de cette infraction. Ce paiement permet d'établir que Mme B a bien reçu l'avis d'amende forfaitaire dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La contrevenante n'établit pas que l'avis reçu par elle n'aurait pas comporté cette information. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé. S'agissant des infractions des 4 juillet 2017 et 3 mai 2018 : 11. S'agissant de cette infraction, le ministre de l'intérieur produit ne justifie pas avoir délivré à la requérante l'information préalable prescrite par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié à l'occasion d'autres infractions qu'elle a commises, et en particulier celle du 8 décembre 2016, de l'ensemble des informations légalement exigées, y compris celle relative au traitement automatisé des points. Dans ces circonstances, l'omission de cette information lors de la constatation des infractions des 4 juillet 2017 et 3 mai 2018 n'a pas eu pour effet de priver la requérante d'une garantie substantielle instituée par la loi. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision " 48 SI ". Ses conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 14 février 2019 et 4 juin 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La magistrate désignée, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2111813_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel