TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2111814_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 mai 2021 et le 31 janvier 2023, la société Euro information européenne de traitement de l'information (Euro Information) et la société Chubb European Group, représentées par Me Le Calvez, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner l'Etat à verser à la société Euro Information, la somme de 4 000 euros, en réparation des dommages occasionnés à un distributeur automatique de billets en marge de la manifestation des " gilets jaunes " du 16 novembre 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la société Chubb European Group Limited la somme de 6 179,50 euros, en réparation des dommages occasionnés à un distributeur automatique de billets en marge de la manifestation du 16 novembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les trois conditions pour engager la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, sont réunies ; - conformément aux dispositions de l'article L.121-1 du code des assurances et de l'article 1251 du code civil, la société Chubb European Group Limited est subrogée dans les droits de son assurée à concurrence de la somme de 4 643,50 euros qu'elle a réglée à son assurée ; elle sollicite également l'indemnisation des frais d'expertise qu'elle a exposés à hauteur de 1 536 euros ; - la société Euro Information sollicite le règlement de la franchise restée à sa charge d'un montant de 4 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de demande indemnitaire préalable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra, - les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant la préfecture de police. Considérant ce qui suit : 1. La société Chubb European Group Limited a versé à la société Euro Information, son assurée, une somme en réparation de dommages occasionnés à un distributeur automatique de billets situé 224 rue de Tolbiac dans le 13ème arrondissement de Paris. La société Chubb European Group Limited impute la cause des dégradations à des débordements commis en marge de la manifestation des " gilets jaunes " qui s'est tenue à Paris le 16 novembre 2019. Agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société Chubb European Group Limited demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 182,50 euros. La société Euro Information demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros correspondant à la franchise restée à sa charge. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. Il résulte de l'instruction que les sociétés requérantes ont présenté une demande indemnitaire préalable reçue le 23 janvier 2023 par le préfet de police. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de demande indemnitaire préalable, doit être écartée. Sur la responsabilité de l'Etat : 4. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. " L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. 5. Il résulte de l'instruction qu'une employée de la banque a indiqué dans son dépôt de plainte du 22 novembre 2019, que le 16 novembre 2019, à 16h35, en marge des manifestations des gilets jaunes, le distributeur automatique de billets a été vandalisé et que le visionnage des enregistrements des caméras de surveillance a permis de constater que les dégâts ont été commis au moment de la manifestation des gilets jaunes entre 16h35 et 16h43 le samedi 16 novembre 2019. Le rapport d'expertise, établi le 27 février 2020, indique que dans le cadre de la manifestation des gilets jaunes du 16 novembre 2019, qui célébrait en outre la première année du mouvement, " des manifestants se sont livrés à des actes de vandalisme sur la façade et le DAB de l'agence bancaire ". En outre, si le préfet de police fait valoir qu'aucune manifestation ne s'est déroulée rue de Tolbiac ce jour-là et que les dégradations ont été commises par des petits groupes de casseurs, il résulte toutefois du procès-verbal d'ambiance et des articles de presse produits, que dans l'après-midi, entre 13h et 17h, un groupe important de manifestants se trouvait rue Bobillot, puis boulevard Auguste Blanqui, et rue du Moulin des Prés. Un des articles de presse indique qu'à 17h10, plusieurs centaines de personnes venues de la rue de Tolbiac ont remonté l'avenue René Coty, que de nombreuses devantures ont été prises pour cible comme celle d'une banque et que des heurts ont émaillé la soirée, du côté de Tolbiac. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments de nature à établir d'une part, que ces dégradations auraient été commises en dehors de la manifestation du 16 novembre 2019 au cours de laquelle de nombreux actes de vandalismes perpétrés par des manifestants et des casseurs ont été relevés et d'autre part, l'existence d'un lien entre ces dégradations et la présence de membres du mouvement "black bloc", les dommages dont la société Euro Information et la société Chubb European Group demandent réparation à l'Etat, doivent être regardés comme le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement, au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, la dégradation de bien d'autrui par violence constitue une infraction pénalement réprimée. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Euro Information et la société Chubb European Group sont fondées à demander à l'Etat la réparation des préjudices subis, du fait des dommages occasionnés le 16 novembre 2019, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Sur les préjudices : 7. Il résulte de l'instruction que le montant des préjudices correspondant au coût du remplacement du distributeur et aux frais d'installation s'élève à 4 643,50 euros. En outre, le montant des frais d'expertise supportés par la société Chubb European Group s'élève à 1 536 euros. Enfin, la somme de 4 000 euros, correspondant à la franchise, est restée à la charge de la société Euro Information. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société Chubb European Group la somme totale de 6 179,50 euros, et à la société Euro Information la somme de 4 000 euros au titre des préjudices subis lors de la journée de manifestation du 16 novembre 2019. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Euro Information et à la société Chubb European Group d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Chubb European Group la somme de 6 179,50 euros. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Euro Information la somme de 4 000 euros. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Euro Information et à la société Chubb European Group au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Chubb European Group, à la société Euro information européenne de traitement de l'information et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2111814_20240105
Données disponibles
- Texte intégral