TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2111820_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, la société Lyemeli demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de retrait de la décision d'autorisation d'activité partielle n° 094BAMF0100 pour 2 salariés sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative les frais d'instance qu'elle aura été amenée à exposer. Elle soutient que : - la déclaration tardive des salariés concernés par l'autorisation d'activité partielle postérieurement au dépôt de la demande d'autorisation d'activité partielle résulte d'une erreur administrative ; - la déclaration tardive de ses salariés ne peut être assimilée à une fraude ou à du travail dissimulé, et ne peut en aucun cas justifier le retrait d'une décision d'autorisation d'activité partielle. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2022, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France (DRIEETS) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante à l'appui de sa requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 avril 2020, la société Lyemeli a déposé une demande d'autorisation préalable d'activité partielle pour deux salariés. Le 4 mai 2020 elle a obtenu une décision d'autorisation d'activité partielle n°094BAMF0100 pour ces deux salariés sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. Par une décision du 2 novembre 2021, le DRIEETS d'Ile-de-France a retiré la décision d'autorisation d'activité partielle. La société Lyemeli demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement. II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité ". Aux termes de l'article R. 5122-9 du code du travail : " Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de six mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II ". Aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ". 3. Il résulte de l'instruction que la société Lyemeli a procédé le 18 mai 2021 aux premières déclarations à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des deux salariés qui faisaient l'objet de la décision d'autorisation d'activité partielle n°094BAMF0100, et qu'elle reconnaît avoir réalisé ces déclarations postérieurement au dépôt de sa demande d'autorisation d'activité partielle, alors que leur embauche date des 3 et 9 mars 2020. Si l'administration considère qu'un tel retard de déclaration auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales caractérise le délit de fraude ou fausse déclaration prévu aux articles L. 5124-1 et L. 5429-1 du code du travail, elle ne produit ni le procès-verbal établi suite à l'enquête menée par l'unité régionale d'appui et de contrôle de la lutte contre le travail illégal en Ile-de-France portant sur les allocations d'activité partielle perçues par la société Lyemeli, ni aucun autre élément établissant le caractère intentionnel de la fraude alléguée. Dès lors, faute pour l'administration d'établir une fraude, elle n'était pas fondée à procéder au retrait de la décision d'autorisation d'activité partielle n° 094BAMF0100 sur le fondement des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la décision attaquée doit être annulée. 4. La société Lyemeli n'indiquant pas le montant des frais d'instance qu'elle aurait été amenée à exposer et n'en justifiant pas davantage, il n'y a pas lieu de mettre de somme à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de retrait de la décision d'autorisation d'activité partielle n°094BAMF0100 est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Lyemeli au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Lyemeli et au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, G. PRADALIÉ Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2111820_20230622
Données disponibles
- Texte intégral