TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2111825_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. B C, représenté par Me Masilu-Lokubike, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Masilu-Lokubike, avocat de M. C, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est illégale en l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 25 août 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 12 septembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 17 novembre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 6 avril 1987, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 23 septembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". 3. La préfète du Val-de-Marne a produit dans le cadre de la présente instance l'avis émis le 6 septembre 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au vu duquel elle s'est prononcée sur la demande de titre de séjour présentée par le requérant. Il ressort de ce document que les signataires de l'avis sont identifiables et que le requérant, à qui l'avis a été communiqué, n'a ni contesté la compétence des signataires ni l'absence de mentions prévues par l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement des dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, la préfète du Val-de-Marne s'est notamment fondée sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 septembre 2021 qui a estimé que, si l'état de santé nécessité une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant, qui souffre de symptômes du bas de l'appareil urinaire évoluant depuis la naissance et de troubles paralytiques des deux membres inférieurs, produit diverses ordonnances et compte-rendu d'examens médicaux. Toutefois, ces documents et notamment la production de deux certificats médicaux non circonstanciés, qui ne comportent pas de précisions sur les conséquences sur son état de santé d'un défaut de prise en charge médicale, ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la préfète du Val-de-Marne. En outre, la circonstance que son traitement ne serait pas accessible en Algérie, à la supposer établie, est sans incidence sur le présent litige dès lors qu'il n'établit pas que l'absence de soins aurait sur son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant compte tenu de sa pathologie et de l'absence d'un traitement médical approprié ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans les cas prévus au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l'espèce, régulièrement motivée. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ont été rejetées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale, à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () ; / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié " 10. Ainsi qu'il l'a été dit au point 4, le requérant ne démontre pas que le défaut de prise en charge pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Masilu-Lokubike. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, T. ALa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2111825_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel