TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA93 · 6ème chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2111832_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 2021 et 22 juillet 2022, M. F C, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une " erreur de droit " dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2023 à 12 h. Les pièces complémentaires produites par M. C, enregistrées le 1er avril 2023 à 11 h 32, n'ont pas été communiquées et la juridiction n'en a pas tenu compte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Raji, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 26 décembre 2000, est entré en France le 1er juillet 2017 selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant français le 20 mai 2020, dont il a demandé le renouvellement le 23 mars 2021. Par un arrêté du 11 août 2021, pris sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père d'un enfant français, Naëlle Mariam C B, née le 1er janvier 2020, issue de sa relation avec Mme A B, ressortissante française. Si le couple est désormais séparé, M. C justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant par la production de justificatifs de transferts financiers réguliers à Mme B, pour des montants variant entre 20 et 900 euros, de deux attestations de prise en charge signées par la mère et la grand-mère de l'enfant, d'une attestation de présence à un rendez-vous médical le 8 octobre 2020, et des autorisations médicales et de sortie de la crèche relatives à sa fille, signées par ses soins le 11 septembre 2020. Ainsi, eu égard à ces éléments, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C au seul motif que celui-ci n'atteste pas continuer à contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 11 août 2021 doit être annulé en toutes ses décisions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant M. C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La rapporteure, N. E Le président, M. D La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 mars 2023
DTA_2111832_20230309TA9310 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2111832_20230510
CAA4412 avril 2024
DCA_22NT02164_20240412Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2111832_20230510