TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Désistement
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2111840_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2021, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2021, par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de M. B qui produit à l'audience la décision de la commission de médiation du 8 juin 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande et fait valoir que la requête ne présente ainsi plus d'objet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a saisi 27 mai 2021 la commission de médiation de Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par une décision du 9 juin 2021, dont il demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande. 2. La commission de médiation de Seine-Saint-Denis ayant reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B par une décision du 8 juin 2022, la requête de M. B, ainsi qu'il le fait valoir, ne présente plus d'objet. M. B doit ainsi être regardé comme se désistant de sa requête. Il y a lieu, dès lors que rien n'y fait obstacle, de lui donner acte de son désistement. D E C I D E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé N. CLa greffière, Signé S. Marette La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2111840_20221216
Données disponibles
- Texte intégral