TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2111841_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 octobre 2021, 24 mai 2022 et 13 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Pochard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 30 décembre 2020 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que la décision expresse du 6 mai 2022 du ministre de l'intérieur ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et du ministre de l'intérieur le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision implicite du ministre de l'intérieur n'est pas motivée en dépit de sa demande de communication des motifs ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sa demande remplit les conditions de recevabilité énoncées par le code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 20 août 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise née en 1972, demande au tribunal d'annuler la décision implicite et la décision expresse du 6 mai 2022 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 30 décembre 2020 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné sa demande de naturalisation. La décision du 6 mai 2022 s'étant substituée à la décision implicite initiale du ministre de l'intérieur, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d'annulation de la requête comme étant exclusivement dirigées contre la décision du 6 mai 2022. 2. La décision du 6 mai 2022 du ministre de l'intérieur énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 3. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour rejeter le recours formé par Mme B et confirmer l'ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le comportement fiscal de l'intéressée était sujet à critique. 5. Il est constant que Mme B a déclaré auprès de l'administration fiscale, pour les années 2018 et 2019, avoir à sa charge sa fille mineure, alors que le concubin de l'intéressée a effectué la même déclaration, en méconnaissance du principe fiscal selon lequel, dans le cas où l'entretien des enfants est assuré conjointement par les concubins, ceux-ci sont tenus d'établir des déclarations distinctes faisant ressortir soit un partage des charges familiales, soit le rattachement desdites charges à une seule déclaration. En se bornant à soutenir qu'elle a commis une erreur en validant sa déclaration de revenus pré-remplie, que son comportement fiscal n'était pas dicté par une quelconque intention frauduleuse mais par une simple ignorance, qu'elle n'en a pas tiré profit dès lors que cette erreur était sans effet sur le montant de son imposition et de celle de son concubin et que sa situation a depuis lors été régularisée, Mme B ne contredit pas sérieusement le motif de la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, faire usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité à l'étranger qui la sollicite, pour ajourner à deux ans la demande présentée par Mme B. 6. Mme B se prévaut d'énonciations relatives à la situation des personnes ayant sollicité la nationalité française justifiant d'un engagement professionnel actif pendant la période d'état d'urgence sanitaire liée à la propagation de la covid-19 par l'exercice, au cours de la période du 24 mars au 10 juillet 2020, d'une profession particulièrement exposée à cette maladie. Cependant les énonciations qu'elle invoque se bornent à prévoir "un traitement accéléré" de la demande de naturalisation de sorte que Mme B ne peut, en tout état de cause, utilement s'en prévaloir pour obtenir l'annulation de la décision attaquée. 7. Les circonstances que fait valoir Mme B relatives à la recevabilité de sa demande de naturalisation sur le fondement des dispositions du code civil sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui ajourne la demande, en opportunité, sur le fondement du décret du 30 décembre 1993 susvisé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Pochard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA759 mai 2022
DCA_21PA05355_20220509TA4411 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2111841_20240411
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111841_20240411
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