TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2111843_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, M. et Mme C, représentés par Me Sabatakakis, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale, des Hauts-de-Seine a affecté leur fille B C au collège George Sand à Châtillon ; 2°) d'enjoindre à la directrice académique des services de l'éducation nationale des Hauts de Seine des Hauts de Seine commune d'affecter leur fille B C au collège Michelet de Vanves pour la rentrée scolaire 2021/2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas motivée ; - la décision procède au retrait d'une décision créatrice de droits en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'est pas établi que la capacité d'accueil au sein du collège Michelet à Vanves était atteinte et ne permettait pas d'accueillir leur fille ; - la rectrice n'a pas respecté l'ordre des critères d'examen des demandes d'affectation dérogatoire prévus à l'article D. 211-11 du code de l'éducation ; - la décision porte atteinte au principe d'égalité entre les usagers du service public. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023 la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête ; Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 mars 2023 par ordonnance du 13 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - Le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baude, rapporteur, - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale, des Hauts de Seine a affecté leur fille B C au collège George Sand à Châtillon et a ainsi procédé au retrait de la décision implicite d'acceptation de leur demande d'affectation dérogatoire de leur fille au collège Michelet de Vanves. Sur la recevabilité : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, affectant la jeune B C au collège George Sand de Châtillon, a été adressée à M. et Mme D et A C et que leurs noms figurent dans le demande d'affectation dérogatoire qu'ils ont complété le 28 mars 2021 et remis aux services de l'éducation nationale. Dès lors la fin de non-recevoir tirée de ce que les requérants n'ont pas qualité pour demander l'annulation de la décision attaquée, au motif qu'ils ne justifient pas être les parents d'Ester C, au demeurant domiciliée à la même adresse, doit être écartée. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures en défense de la rectrice, que M. et Mme C ont successivement demandé le 23 mars 2021 l'affectation de leur fille au collège George Sand à Châtillon puis, à titre dérogatoire, au collège Michelet à Vanves, au motif qu'elle entendait suivre un parcours scolaire particulier. Ils ont ainsi émis le vœu prioritaire que leur fille bénéficie d'une mesure d'affectation dérogatoire au collège Michelet plutôt qu'à son collège de secteur. Il est constant que la décision attaquée ne leur a pas donné satisfaction sur ce point. Dès lors la fin de non-recevoir tirée de ce que les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir contre une décision leur donnant satisfaction doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice des droits ". Et aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de la décision ". 5. Aux termes de l'article D. 211-1 du Code de l'éducation prévoit que : " La demande de dérogation est réputée acceptée si aucune réponse n'a été donnée à l'intéressé à l'expiration du délai de trois mois mentionné en annexe du décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévu aux articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le délai court à compter de la date de dépôt de la demande dans le respect d'un calendrier fixé par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont adressé le 23 mars 2021 une demande d'affectation dérogatoire de leur fille au collège Michelet de Vanves. Cette demande, réceptionnée le 1er avril 2021 par la direction académique des services de l'éducation nationale, a donné naissance à une décision implicite d'acceptation le 1er juillet 2021, laquelle a été nécessairement retirée par la décision attaquée. 7. La décision attaquée ne mentionne pas les dispositions légales et règlementaires du code de l'éducation sur le fondement desquelles elle a été prise, ne permet pas à ses destinataires de comprendre les raisons pour lesquelles la DASEN a procédé au retrait de la décision implicite d'acceptation de leur demande, ni en quoi cette décision implicite était entachée d'illégalité, seul motif pouvant justifier un tel retrait. Dès lors M. et Mme C sont fondés à soutenir que la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " 9. Les motifs d'annulation de la décision attaquée impliquent que l'administration procède au réexamen de la demande de dérogation dans l'établissement souhaité par les requérants. Il y a lieu, dans ces conditions, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, d'inviter les requérants à confirmer leur demande de dérogation puis, le cas échéant, d'examiner à nouveau celle-ci. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qu'il paiera à M. C, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 septembre 2021 de la directrice académique des services de l'éducation nationale des Hauts de Seine est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la directrice académique des services de l'éducation nationale des Hauts de Seine d'inviter les requérants à confirmer leur demande de dérogation et d'examiner à nouveau celle-ci, le cas échéant, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 :L'Etat versera à M. D C une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse. Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron - Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, F.-E. Baude Le président, P. Thierry La greffière, S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21118432
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2111843_20230404
Données disponibles
- Texte intégral