TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2111859_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 septembre 2021 et 4 avril 2022, Mme D C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Meudon a refusé de lui délivrer un permis de construire pour une surélévation partielle d'un immeuble situé 15 avenue Henri IV ; 2°) de condamner la commune de Meudon à lui verser une somme de 5 000 € en réparation des préjudices causés par ce refus. Elle soutient que : - la commune a commis une erreur d'appréciation en lui refusant un permis de construire aux motifs de l'incohérence de son projet avec les immeubles voisins, de la mauvaise insertion de celui-ci dans son environnement et d'une volumétrie en rupture avec l'homogénéité de l'immeuble sur lequel il porte ; - l'avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF) concerne un immeuble différent de celui faisant l'objet de la demande de permis ; - la consultation de l'ABF ne se justifiait pas. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2022 et le 28 avril 2022 (non communiqué), la commune de Meudon représentée par la SCP Genesis Avocats, agissant par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baude, rapporteur - les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure public, - et les observations de Me Menesplier, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le maire de commune de Meudon a rejeté sa demande de permis de construire en vue de surélever partiellement, d'un étage supplémentaire, l'immeuble qu'elle occupe au 15 avenue Henri IV à Meudon. Mme C a exercé le 2 juin 2021 un recours gracieux à l'encontre de cette décision de refus, lequel a fait l'objet d'une décision explicite de rejet le 20 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 3. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux lieux avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte aux lieux avoisinants, de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, les caractéristiques notables des lieux sur lesquels la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ces lieux. Il ressort des pièces du dossier que l'environnement de l'immeuble situé 15 avenue Henri IV à Meudon se caractérise essentiellement par un tissu dense d'immeubles collectifs, mitoyens ou très proches les uns des autres, en alignement des voies publiques, d'une hauteur allant de R+4 à R+7. Les emprises sont peu végétalisées. Ces immeubles ne présentent pas d'unité architecturale particulière, même si dominent les étagements en attique, l'emploi du béton et le choix d'enduits de façade majoritairement clairs. Les toitures épousent des morphologies diverses. Au sein de cet environnement architectural varié, seuls les immeubles situés au 15, 17 et 19 de l'avenue Henri IV partagent une même unité architecturale en termes de toiture, de baies, de balcons, de matériaux et d'animation des façades par des décrochés faisant saillie, avec pour les deux immeubles des 15 et 17 un dernier étage constitué d'un seul niveau en attique. 4. Pour justifier l'existence d'un défaut d'insertion qualitative du projet dans son environnement, la commune fait valoir que le projet de surélévation porte atteinte à l'homogénéité de l'immeuble de la pétitionnaire, en raison de l'augmentation du volume bâti qu'il induit, et qu'il n'est pas cohérent avec les immeubles voisins, construits selon les mêmes principes architecturaux. 5. Il résulte toutefois des dispositions précitées qu'à la supposer établie l'atteinte portée à l'homogénéité d'un immeuble n'est susceptible d'être prise en considération au titre de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme que si les travaux affectent, au-delà de l'immeuble lui-même, les lieux avoisinants. 6. Il ressort également des pièces du dossier que si le projet porte la hauteur de l'immeuble à R+5 par l'ajout d'un niveau supplémentaire, ce niveau ne se déploie que sur une fraction seulement de la toiture, et que des immeubles voisins, notamment les immeubles situés 11-13 avenue Henri IV et 3 place Tony de Graaff, présentent un nombre identique ou supérieur de niveaux. Le projet implique certes la création, en attique, de deux niveaux, là ou n'en existait qu'un seul. Toutefois d'autres immeubles, et notamment celui situé 1 rue Gabriel Thomas, dont la façade sud fait face au 15, avenue Henri IV, sont organisés selon le même principe constructif. Ainsi, bien que le projet réduise effectivement l'homogénéité des immeubles situés aux 15, 17 et 19 de l'avenue Henry IV, il est constant que sont édifiés en face ou à proximité d'autres immeubles très différents de ceux-ci dans leur architecture et leur organisation spatiale. En outre si l'immeuble situé au 17 est architecturalement presque identique à l'immeuble du pétitionnaire, il n'en est pas de même de l'immeuble situé au 19. Il ressort également des pièces du dossier que le traitement architectural du volume supplémentaire ajouté par la surélévation partielle respecte l'identité de l'immeuble, ce que ne discute pas sérieusement la commune, qui se limite à contester le principe même de l'altération du volume existant. Enfin ce volume, qui n'implique la création que de 60 m² de surface de plancher nouvelle, sera aménagé en façade sud de l'immeuble, laquelle fait face au remblai de confortement de la rue des Montalets, dont l'altimétrie est proche de celle de la toiture de l'immeuble. Il ne sera ainsi pas immédiatement visible de l'avenue Henri IV, où se situe l'accès principal à l'immeuble, permettant de préserver l'homogénéité des façades nord, visibles de la rue, des immeubles situés aux 15 et 17 de l'avenue Henri IV. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que le maire de la commune de Meudon a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". En raison du motif qui la fonde, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions d'urbanisme opposables à la demande de Mme C interdisent de prononcer une injonction, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, que le permis sollicité soit délivré à Mme C. Il y a lieu d'enjoindre à commune de Meudon de délivrer à Mme C le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalable ". 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision a été prise par la commune de Meudon sur les prétentions indemnitaires de la requérante avant la clôture de l'instruction. Dans ces conditions les conclusions de celle-ci tendant à la condamnation de la commune à réparer ses préjudices à hauteur de 5 000 euros sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 mai 2021 du commune de Meudon est annulée. Article 2 : Il est enjoint à commune de Meudon de délivrer le permis sollicité par Mme C dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 :Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la commune de Meudon. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. B et M. A, premiers conseillers, Assistées de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, signé F.-E. A Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21118592
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2111859_20220920
Données disponibles
- Texte intégral