TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2111860_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2017. Le requérant soutient que : - l'administration s'est contentée des opérations sur ses différents comptes bancaires, alors que la situation considérée ne correspond en rien à la réalité ; - il paie déjà des impôts au Bénin, de sorte qu'il ne peut être assujetti à des impositions en France conformément à la convention fiscale entre ces deux pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire du Bénin signée à Cotonou le 27 février 1975 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité d'autoentrepreneur pour une activité d'intermédiaire entre vendeurs et acheteurs et d'apporteur d'affaires pour la période du 7 novembre 2016 au 31 décembre 2017, à l'issue de laquelle il a été rendu destinataire d'une proposition de rectification le 5 août 2019. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 ont été mis en recouvrement à son encontre les 30 septembre et 31 octobre 2019. Une réclamation a été présentée le 10 août 2020 et rejetée par l'administration le 15 novembre 2021. Par la requête susvisée, l'intéressé demande la décharge des impositions en cause. Sur la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré () ". 3. M. A, qui n'a pas présenté d'observations sur la proposition de rectification qui lui a été adressée le 5 août 2019, supporte, en conséquence, la charge de la preuve de l'exagération des impositions. Sur le bien-fondé des impositions : 4. Le requérant soutient que l'administration n'a fait que se contenter des totaux des débits et crédits des différents comptes bancaires ouverts à son nom pour calculer le montant imposable, qu'il a attiré l'attention de l'administration fiscale sur le fait que cette situation ne correspond en rien à la réalité et qu'il paie des impôts au Bénin où le siège de sa société est implanté de sorte qu'il ne peut faire l'objet d'une double imposition eu égard à la convention franco-béninoise susvisée. 5. Toutefois, il n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations, alors que la charge de l'exagération des impositions en litige lui incombe. Ses conclusions à fin de décharge ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Le rapporteur, P. Meyrignac Le président, N. Le Broussois La greffière, L. Darnal La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2111860_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel