TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2111863_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, M. C, représenté par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du 31 mars 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2.000 euros à Maître Matthieu Maillet, en application de l'articles 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient : - la décision a été prise par une autorité incompétente : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa demande de titre de séjour au regard de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021 le préfet du val d'Oise conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 février 2022 par ordonnance du 24 janvier 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Baude, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. C a sollicité le 22 mars 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet du val d'Oise a refusé le 31 mars 2021 de renouveler ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (). " 3. Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir. 4. M. C, entré en France en septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", est inscrit depuis 2016 à l'école d'ingénieurs ECAM-EPMI de Cergy-Pontoise. Il a obtenu en septembre 2018 une licence de sciences, technologie et santé. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation établie le 30 mars 2021 par le directeur du cycle Ingénieur de son école, qu'il a également obtenu l'ensemble des certificats de la filière " management des systèmes d'information et ingénierie financière " à l'exception de l'anglais, effectué son stage de fin d'études, et présenté une soutenance devant un jury au terme de ce stage. La progression de son parcours témoigne ainsi de la réalité et du sérieux des études entreprises. Dès lors le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant le renouvellement du titre de séjour " étudiant " en raison du défaut de sérieux des études. M. C est ainsi fondé à invoquer ce moyen à l'encontre de la décision attaquée qui, en conséquence, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 6. L'annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. C un titre de séjour portant la mention étudiant, sous réserve que celui-ci justifie qu'il suit actuellement en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prescrire au préfet l'exécution de cette mesure dans les deux mois suivants la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Maillet de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er :L'arrêté du 31 mars 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Maillet la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet du Val-d'Oise et à Me Maillet. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, M. Baude, premier conseiller, Assistés de Mme B. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, signé F.-E. Baude Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21118632
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2111863_20221206
Données disponibles
- Texte intégral