TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2111867_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 juin 2021, la vice-présidente du tribunal administratif de Poitiers a transmis la requête présentée par M. A B au tribunal administratif de Paris. Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 3 juin 2021, le 7 novembre 2022 et le 1er décembre 2022, M. B, représenté par la SCP Pielberg, Kolenc, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2020 par laquelle le ministre des armées a refusé sa candidature à un engagement volontaire dans l'armée de terre en qualité de militaire du rang. Il soutient que : - la décision ne fait valoir aucun motif tiré de l'intérêt du service ; - les faits qui lui sont reprochés par le ministre en défense ne sont pas avérés et il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le ministre ne pouvait pas utiliser des informations vraisemblablement issues d'un fichier de police pour lui refuser sa candidature. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il pouvait refuser la candidature de M. B dès lors que l'enquête administrative menée dans le cadre de son recrutement, sur le fondement des dispositions des articles L. 1141-1 du code de la sécurité intérieure, avait révélé un comportement incompatible avec les fonctions de militaire de rang. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Poitiers. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense, - le code de la sécurité intérieure, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteur publique, Considérant ce qui suit : 1. M. A B a souhaité souscrire un contrat d'engagement volontaire dans l'armée de terre en tant que militaire de rang. Par une décision du 31 août 2020, le ministre des armées a refusé sa candidature. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense : " Nul ne peut être militaire : () / 3° S'il ne présente pas les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ; () / Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " " I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. () ". Aux termes de l'article R. 114-1 du même code : " La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l'article L. 114-1, à des enquêtes administratives est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5. ". Aux termes de l'article R. 114-2 du même code : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ainsi qu'aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : () / 3° Recrutement ou nomination et affectation : / () j) Des militaires ; () ". 4. Pour refuser la candidature de M. B, le ministre des armées fait uniquement valoir en défense que l'enquête administrative avait révélé que son comportement était incompatible avec les fonctions de militaire dès lors qu'il était connu pour un ensemble de faits délictuels commis entre 2012 et 2019, mentionnés dans le mémoire en défense. Le requérant conteste toutefois la réalité même de ces faits qui ne lui évoquent rien et soutient en outre n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Le ministre ne produit dans ses écritures en défense aucun élément circonstancié autre que des dates et des dénominations d'incriminations pénales, ni aucune précision ou pièces permettant d'identifier l'origine des informations qu'il fait valoir et n'oppose pas la protection du secret de la défense nationale. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la matérialité du comportement reproché au requérant soit établie par l'administration. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 août 2020. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre des armées du 31 août 2020 rejetant la candidature de M. B à un engagement volontaire dans l'armée de terre en qualité de militaire du rang est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Thulard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, B. C Le président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2111867/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2111867_20230120
Données disponibles
- Texte intégral