TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2111868_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2021 et 15 juillet 2022, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la maire de Fresnes s'est opposée à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de la construction d'une station de téléphonie mobile sur un immeuble situé 40 bis rue Maurice Tenine (Fresnes) ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la maire de Fresnes de lui délivrer une attestation de non-opposition à déclaration préalable pour cette opération ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fresnes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la maire de Fresnes ne pouvait se fonder sur le principe de précaution et sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que l'implantation d'antennes relais ne crée aucun risque avéré pour la santé humaine, qu'aucun établissement sensible ne se trouve à proximité immédiate du projet et que le taux d'exposition moyenne aux ondes à moins de cent mètres du projet est inférieur aux valeurs règlementaires maximales ; - elle a fait une inexacte application des dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif n'ont pas à être pris en compte pour le calcul des règles de hauteur. La requête a été communiquée à la commune de Fresnes qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hirondel, - et les conclusions de M. Grand rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société TDF a déposé, le 8 juillet 2021, une déclaration préalable portant sur l'implantation d'une station radioélectrique sur le toit-terrasse d'un immeuble situé 40 bis rue Maurice Tenine (Fresnes). Par une décision du 23 juillet 2021, la maire de Fresnes a fait opposition à cette déclaration préalable. Par un courrier reçu le 6 septembre 2021, la société TDF a sollicité le retrait de cette décision. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 6 novembre suivant. La société TDF demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2021 ainsi que celle rejetant implicitement son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement de 2004 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ". 3. S'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution, énoncé par l'article 5 de la Charte de l'environnement et auquel se réfère l'article L. 110-1 du code de l'environnement, lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 5. Pour s'opposer à la déclaration préalable présentée par la société TDF, la maire de Fresnes s'est fondée sur l'existence de risques de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique. Toutefois, elle se borne à mentionner dans l'arrêté en litige que le terrain d'assiette du projet reçoit " un immeuble accueillant une résidence pour personnes âgées " et qu'il se situe " dans un rayon de trois-cent mètres d'une crèche ", sans apporter aucun élément circonstancié sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier sa décision. Dans ces conditions, la société TDF est fondée à soutenir que la maire de Fresnes ne pouvait s'opposer à la déclaration de travaux qu'elle a déposée, ni au titre du principe de précaution, ni sur le fondement des dispositions précitées des articles du code de l'urbanisme. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA3. " Hauteur des constructions / 3.2.1. Dispositions générales : / La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder : / 15 m de hauteur de façade ; / 18 m de hauteur totale. () / 3.2.2. Cas particuliers : / Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d'intérêt collectif et services publics, aux ouvrages techniques d'intérêt public. ". 7. Si l'article UA3 prévoit que la hauteur maximale des bâtiments est fixée à 18 mètres de hauteur totale, cet article ajoute que ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les stations de radiotéléphonie installées par les opérateurs dans le cadre de l'exploitation d'un réseau de télécommunication constituent de telles installations. Par suite, la société TDF et fondée à soutenir que la maire de Fresnes ne pouvait s'opposer à sa déclaration préalable au motif qu'elle méconnaissait les dispositions précitées de l'article UA3 du règlement du plan local d'urbanisme. 8. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation (), en l'état du dossier ". Pour l'application des dispositions de cet article, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de cette décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de la maire de Fresnes du 23 juillet 2021 ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du même code demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt. 11. En l'espèce, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la règlementation applicable ferait obstacle à la délivrance de l'autorisation demandée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la maire de Fresnes délivre à la société TDF une décision de non-opposition à déclaration préalable conformément à sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 12. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Fresnes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société TDF et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la maire de Fresnes du 23 juillet 2021 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par la société TDF sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Fresnes de délivrer à la société TDF une décision de non-opposition à déclaration préalable en vue de l'édification d'une station relais de téléphonie mobile sur le terrain situé 40 bis rue Maurice Tenine (Fresnes) dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Fresnes versera à la société TDF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société TDF et à la commune de Fresnes. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'hirondel , président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Dayon, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le président-rapporteur, M. L'HIRONDEL L'assesseur le plus ancien, B. DUHAMEL La greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7818 octobre 2022
ORCA_21VE02945_20221018TA7719 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2111868_20231219
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2111868_20231219