TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2111870_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2021 et 10 mai 2022, M. B A, représenté par Me Jove Dejaiffe, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser les conditions matérielles d'accueil à compter du 3 novembre 2021 dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations sur la décision envisagée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son refus de l'orientation en région proposée est motivé par la nécessité pour lui, au regard de son état de santé et de la précarité matérielle de sa situation, d'être soutenu par des compatriotes. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé dès lors qu'il n'a présenté aucune raison valable au refus de l'orientation proposée ; - les conclusions aux fins d'injonction devront être rejetées dès lors que la décision de l'OFII est bien fondée et a été prise à l'issue d'une procédure régulière et ce d'autant plus que l'intéressé a vu son recours contre la décision rejetant sa demande d'asile rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par ordonnance du 29 octobre 2021. Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2022 à midi. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourdin, conseillère rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 1er juin 1988 à Gujrat (Pakistan), a présenté une demande d'asile enregistrée en procédure normale le 12 juillet 2021. Par décision du 3 novembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ". 3. M. A soutient que la décision attaquée a méconnu le principe d'une procédure contradictoire. Il résulte des dispositions citées au point 2 que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile. En revanche, elles n'imposent pas la tenue d'un nouvel entretien, ou un nouveau recueil des observations préalablement à une décision de refus des conditions matérielles d'accueil. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien afin de procéder à l'évaluation de sa vulnérabilité le 12 juillet 2021 lors de l'enregistrement de sa première demande d'asile au guichet unique et que lors de cet enregistrement il a certifié avoir été informé dans une langue qu'il comprend des conditions et des modalités de refus des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut de recueil des observations doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée rappelle la date de la demande d'enregistrement de la demande d'asile, l'identité, la date de naissance de l'intéressé ainsi que le fondement du refus des conditions matérielles d'accueil en indiquant " vous avez refusé l'orientation en région qui vous a été proposé par l'OFII ". Elle reprend également les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors la décision du 3 novembre 2011 comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation de M. A, de sorte que ce moyen n'est pas fondé. 6. Aux termes de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l'évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l'existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles. " Aux termes de l'article L. 551-15 du code précité : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; () ". 10. En l'espèce, M. A estime que le refus des conditions matérielles n'est pas justifié dès lors que sa situation matérielle et sanitaire nécessite qu'il puisse demeure en région parisienne afin de bénéficier du soutien de ses compatriotes. Toutefois, si le requérant a indiqué lors de l'entretien d'évaluation de sa vulnérabilité être hébergé chez un ami, sans plus de précision, il a également spécifié que cet hébergement était précaire. De même, s'il a évoqué des problèmes de santé, il n'a apporté aucune précision à cet égard auprès de l'OFII. Dans le cadre de la présence instance, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que le refus de l'offre d'hébergement était fondé sur un motif légitime. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, à deux reprises, le 12 juillet 2021, sur le document intitulé " offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil " d'une part, et sur celui intitulé " notification à sa présenter en centre d'accueil et d'évaluation des situations " d'autre part, a indiqué refuser l'invitation à se présenter au centre d'hébergement de Grenoble (Isère). Par suite, l'OFII n'a pas méconnu les dispositions susvisées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant les conditions matérielle d'accueil à M. A. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, S. BOURDIN Le président, S.DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2111870_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel