TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2111879_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 août 2021, 27 février 2023 et 6 avril 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C A, représenté par Me Befre, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Neuilly-Plaisance à lui verser la somme de 60 000 euros au titre des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont il a selon lui fait l'objet ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - il a fait l'objet d'un harcèlement moral par son supérieur hiérarchique direct, d'une rétrogradation à son retour de congé maladie, d'une sanction injustifiée, d'une mutation forcée sur un poste pour lequel il n'avait aucune expérience, d'un harcèlement moral subi sur ce nouveau poste, d'un refus de visite médicale après un retour de congé maladie, enfin d'une réticence systématique des services de la commune à lui transmettre des documents ou informations ; - il a subi un préjudice qui s'est manifesté par une dégradation de son état de santé psychologique et dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 60 000 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 mars 2022 et 21 mars 2023, la commune de Neuilly-Plaisance, représentée par Me Treca, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Neuilly-Plaisance fait valoir qu'aucun des moyens que contient la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les conclusions de M. Colera, rapporteur public ; - les observations de Me Ozer, substituant Me Befre, représentant M. A et celles de Me Panzani, substituant Me Treca, représentant la commune de Neuilly-Plaisance . Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent de maîtrise principal, recruté comme stagiaire par la commune de Neuilly-Plaisance à compter du 22 juin 1987 puis titularisé un an après, demande que cette commune soit condamnée à lui verser la somme de 60 000 euros au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il a selon lui fait l'objet. I- Sur les conclusions indemnitaires : I.A- En ce qui concerne le harcèlement moral : 2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ()". 3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. En premier lieu, M. A soutient avoir été victime d'un harcèlement moral par son supérieur hiérarchique direct entre juin 2019 et juillet 2020, alors qu'il était responsable adjoint du service des bâtiments municipaux. Selon lui, ce harcèlement s'est manifesté par l'envoi d'un planning au dernier moment en juin 2019, le retrait d'une mission en août 2019, des reproches infondés en décembre 2019, le refus de valider des heures supplémentaires et des congés en juin 2020 et l'absence de réponse à des demandes de renseignements sur des tâches à accomplir en juin et juillet 2020. S'agissant de l'envoi au dernier moment d'un planning concernant des fêtes d'écoles en juin 2019, il résulte de l'instruction que ce document n'était pas nouveau mais avait fait l'objet d'une modification à la marge. Pour ce qui concerne le retrait de la responsabilité de la manutention des festivités en août 2019, la commune de Neuilly-Plaisance ne le justifie pas en mettant en avant un accident de service dont le requérant a été victime en septembre 2019, mais ce retrait s'explique par le désaccord entre le requérant et son chef de service sur le planning des fêtes d'écoles de juin 2019. En outre, M. A n'établit pas que ce même supérieur hiérarchique aurait signalé à tort à la direction des ressources humaines qu'il a refusé de lui transmettre en décembre 2019 un certificat médical justifiant une absence. De même, il ne résulte pas de l'instruction que M. A se serait vu refuser par principe le paiement d'heures supplémentaires en juin 2020, le supérieur hiérarchique du requérant lui ayant seulement demandé de les justifier, ce que M. A n'établit pas, ni du reste ne soutient, avoir fait. Il n'en résulte pas non plus que ce supérieur hiérarchique aurait refusé de lui valider ses congés en juin 2020, ce refus de validation émanant de la responsable des bâtiments des services techniques et espaces verts, laquelle a au demeurant justifié son refus par des nécessités de service non sérieusement contestées par l'intéressé. En revanche, il résulte de l'instruction que le supérieur hiérarchique direct de M. A n'a pas répondu à deux demandes concernant des tâches à effectuer en juin et juillet 2020. Au final, les rapports entre M. A et son supérieur hiérarchique sont marqués par une mésentente entre les deux protagonistes sans qu'une situation de harcèlement moral apparaisse caractérisée. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que si, à l'occasion d'un entretien qui a eu lieu en décembre 2019 avec la directrice des services techniques après le retour de M. A de son congé maladie, son supérieur hiérarchique direct a à tort indiqué que le requérant était l'adjoint d'un autre agent, il s'est excusé et la directrice a démenti, de telle sorte que M. A, qui ne produit aucun commencement de preuve permettant d'établir qu'il a eu à exécuter des ordres donnés par cet autre agent, n'est pas fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'une rétrogradation. 6. En troisième lieu, il ressort du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2009115 du 19 septembre 2023 que l'arrêté du maire de Neuilly-Plaisance en date du 2 juillet 2020, par lequel une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours a été infligée à M. A, a été annulé en raison de la disproportion de cette sanction. 7. En quatrième lieu, si M. A soutient qu'il a fait l'objet en septembre 2020 d'une mutation forcée sur un poste de chef de garage pour lequel il n'avait ni formation ni compétence, il résulte de l'instruction que le requérant avait lui-même demandé un changement de poste en raison de son accident de service survenu en septembre 2019 et que ce poste de chef de garage ne nécessite ni de travailler les bras levés ni de porter des charges supérieures à 7 kilos, respectant ainsi les prescriptions médicales relatives au poste de travail de M. A. Par ailleurs, l'article 3 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux prévoit que les agents de maîtrise principaux peuvent exercer la direction des activités d'un atelier. En outre, si M. A soutient que la commune en a profité pour lui retirer son véhicule de fonction, l'intéressé ne bénéficiait pas sur son ancien poste d'un véhicule de fonction mais d'un véhicule de service qu'il était autorisé à remiser chez lui lors des astreintes. De plus, si M. A soutient qu'il n'a pas eu d'augmentation de salaire, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait bénéficié d'un avancement d'échelon ou de grade. Enfin, il n'en résulte pas non plus que la commune de Neuilly-Plaisance lui aurait refusé une formation pour ce nouveau poste. En conséquence, M. A n'est pas fondé à soutenir que son affectation sur un poste de chef de garage traduirait une volonté de la commune de lui nuire. 8. En cinquième lieu, M. A soutient avoir été victime d'un harcèlement moral par sa hiérarchie entre octobre 2020 et février 2021 alors qu'il était en fonction sur son nouveau poste. Selon lui, ce harcèlement s'est manifesté par un ordre de faire réparer le rideau de fer du garage qui n'aurait pas dû lui être adressé dès lors que la tâche ne figure pas dans la fiche de poste, un reproche injustifié de ne pas rendre compte huit jours après son arrivée alors qu'il avait des tâches urgentes à accomplir, enfin une convocation à une astreinte pour participer à des travaux de déneigement à 5 heures du matin qui s'est avérée inutile dès lors qu'un autre agent était déjà sur place. Or, même si la tâche n'était pas expressément mentionnée dans sa fiche de poste, il est normal que le chef d'un garage municipal soit responsable de l'entretien du portail de ce garage. Par ailleurs, le supérieur hiérarchique de M. A était fondé à lui demander de rendre compte, même huit jours après sa prise de fonctions. Enfin, il résulte de l'instruction que la convocation à l'astreinte qui s'est révélée inutile résulte d'un malentendu et non d'une manœuvre vexatoire de la commune. Dès lors une situation de harcèlement moral n'apparaît pas caractérisée. 9. En sixième lieu, M. A reproche à la commune de ne l'avoir convoqué à une visite médicale que le 7 mars 2022 alors qu'il l'a demandée pour la première fois en septembre 2021 après que son médecin traitant lui a prescrit un temps partiel thérapeutique. Or, il résulte des dispositions du 4° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2021 et résultant de la modification introduite par l'article 9 de l'ordonnance du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique, que la collectivité locale n'est plus tenue de recueillir l'avis d'un médecin agréé pour une première demande de temps partiel thérapeutique. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que la commune de Neuilly-Plaisance a, de façon délibérée, tardé à le convoquer à une visite médicale. 10. En septième et dernier lieu, M. A reproche à la commune de Neuilly-Plaisance d'avoir, entre octobre 2020 et janvier 2023, délibérément refusé de lui délivrer des documents ou des informations, notamment une fiche actualisée de son ancien poste, un justificatif d'utilisation de son véhicule de fonction destiné aux services fiscaux, enfin de ne jamais avoir payé des frais médicaux lui incombant facturés pour 37,80 euros en septembre 2019. S'il résulte de l'instruction que la commune de Neuilly-Plaisance n'a effectivement jamais répondu à la demande de fiche de poste actualisée du requérant, ce dernier n'a, ainsi qu'il a été dit au point 7, jamais bénéficié d'un véhicule de fonction. Par ailleurs, la commune de Neuilly Plaisance fait valoir, sans être contredite par M. A, qu'il n'a jamais transmis le certificat médical correspondant à la facture de 37,80 euros. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commune de Neuilly-Plaisance a fait preuve d'une volonté délibérée et systématique de ne pas répondre à ses demandes d'informations ou de documents. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A, qui a seulement fait l'objet d'une sanction disproportionnée, n'établit pas avoir été victime d'un harcèlement moral par la commune de Neuilly-Plaisance. I.B- En ce qui concerne le préjudice : 12. En l'absence de faute de l'administration, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. II- Sur les frais liés au litige : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais liés au litige. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement de la somme demandée par la commune de Neuilly-Plaisance, au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Neuilly-Plaisance, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Neuilly-Plaisance. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ.-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9319 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2111879_20230919
Données disponibles
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