TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2111881_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 2021-11975-1 émis le 11 novembre 2021 par le département de Seine-et-Marne en vue du recouvrement de deux indus de revenu de solidarité active d'un montant total de 7 574,47 euros pour la période du 1er février 2019 au 30 septembre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer l'ensemble des indus dont elle est redevable. Elle soutient qu'elle conteste le bien-fondé de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen contestant le bien-fondé du titre exécutoire en l'absence de tout recours préalable contre la décision notifiant à Mme A les deux indus de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Israël a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. En application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au 30 juin 2023 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a bénéficié du revenu de solidarité active. La caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a notifié à l'intéressée deux indus de revenu de solidarité active d'un montant total de 7 574,47 euros pour la période du 1er février 2019 au 30 septembre 2020. Un titre exécutoire correspondant à ces indu a été émis le 11 novembre 2021 par le département de Seine-et-Marne. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ce titre exécutoire et de prononcer la décharge de l'obligation de payer. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et de la prime d'activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. / () Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". 4. Il résulte de ces dispositions, qu'une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental. 5. En l'espèce, Mme A ne conteste pas la régularité formelle du titre exécutoire n° 2021-11975-1 émis le 11 novembre 2021 par le département de Seine-et-Marne, mais uniquement le bien-fondé de la créance mise à sa charge, qui résulte de l'indu de revenu de solidarité active. Or il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait préalablement à sa requête saisi le département de Seine-et-Marne d'un recours administratif préalable de sa contestation relative au bien-fondé de la créance de 7 574,47 euros. Par suite, en l'absence de toute preuve de présentation de la réclamation préalable prévue à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, le moyen tiré du mal-fondé de l'indu pour le recouvrement duquel le titre exécutoire à payer en litige a été émis est irrecevable et doit comme tel être écarté. Par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge de l'indu de revenu de solidarité active doivent être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, D. Israël Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7531 mars 2022
ORCA_22PA00867_20220331TA7713 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2111881_20230713
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2111881_20230713
Données disponibles
- Texte intégral