TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2111884_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Avi Kassi, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - par une décision du 27 janvier 2020, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - par une ordonnance du 30 juin 2021, le tribunal a enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. M. C a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T5, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 27 janvier 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne. Saisi par l'intéressé, le tribunal a, par un jugement du 30 juin 2021, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'assurer le relogement de l'intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation, dans un délai de trois mois, sous une astreinte de 200 euros par mois de retard. En l'absence de relogement, M. C a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 13 octobre 2021, par le préfet de Seine-et-Marne qui l'a rejetée par une décision explicite du 5 novembre 2021. Par sa requête, M. C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court en Seine-et-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que M. C s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Logement non décent et avec personne handicapée à charge ou enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé ". Or, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été relogé avec sa famille, à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 19 mois après de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total 5 personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 2 000 euros. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé et de l'article R. 761-1 du même code. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C une somme de 2 000 (deux mille) euros à titre de dommages-et-intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, B. GUEVEL La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2111884_20230404
Données disponibles
- Texte intégral