TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2111886_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés le 4 juin 2021, le 17 août 2021, le 14 septembre 2021 et le 15 septembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté pris le 31 mars 2021 par la maire de Paris en tant qu'il lui reconnaît un taux d'incapacité permanente partielle attribué par le médecin de contrôle de 3%. Mme A soutient que ce taux est entaché d'erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 août 2021 et le 20 juillet 2023, la Ville de Paris conclut à l'irrecevabilité pour défaut de conclusions et de moyens et au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, auxiliaire de puériculture stagiaire à la Ville de Paris, a été victime le 18 février 2016 d'un accident reconnu imputable au service qui lui a entraîné une métatarsalgie latérale du côté droit. A la suite d'une rechute survenue le 4 novembre 2020, son état de santé a été reconnu, par arrêté du 31 mars 2021, consolidé à la date du 17 mars 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % lui a été reconnu, dont elle demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que ce taux a été retenu avant passage devant la commission de réforme et n'est à ce titre que provisoire. Si Mme A soutient qu'il ne lui permet pas de bénéficier d'une pension d'invalidité alors qu'elle ne touchera qu'une retraite réduite, elle a en tout état de cause été admise à une période de préparation au reclassement par arrêté du 6 avril 2021. 3. En second lieu, il est constant que l'accident subi par Mme A a eu des conséquences importantes sur ses capacités physiques, le médecin, chef du service de médecine statutaire ayant dans le même certificat indiqué que Mme A était définitivement inapte à ses fonctions et qu'une reconversion devait lui être proposée. Les documents médicaux transmis par Mme A mentionnent une intervention chirurgicale sur les 2ème, 3ème et 4ème métatarsiens du pied droit puis l'apparition de griffes particulièrement réductibles du 2ème et 3ème orteil impliquant une nouvelle opération de résection arthroplastique des premières phalanges. D'une imagerie par résonnance magnétique réalisée le 15 octobre 2020, le médecin conclut à un remaniement de l'espace sous talien évoquant des phénomènes dégénératifs développés pour une synchondrose talo-calcanéenne malformative. Ces documents font également état des difficultés et douleurs ressenties par la requérante, laquelle a également subi une fissuration de la 9ème cote droite et des douleurs thoraciques dont rien n'indique qu'elles auraient perduré. Cependant, aucun de ces documents ne mentionne un taux d'incapacité ni ne permet de remettre en cause celui retenu par le médecin, chef du service de médecine statutaire. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit par suite, au vu des seuls éléments produits, être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2111886_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel