TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2111895_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 27 décembre 2021, M. D B, représenté A Me Mileo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 A lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention "salarié" dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros A jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à la suppression de son inscription au sein du système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour: - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 421-1 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français: - elle est illégale A voie d'exception de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour, elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français: - elle est illégale A voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire, elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, l'instruction a été close trois jours francs avant la date d'audience. Un mémoire présenté A le préfet des Hauts-de-Seine a été enregistré le 16 février 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Ozeki, substituant Me Mileo, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 7 mai 1992 à Berkane (Maroc), a déposé, le 9 décembre 2020, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention "salarié" auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. A un arrêté du 19 octobre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain visé ci-dessus : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités A l'Accord () ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". 3. Pour refuser le titre sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que M. B a été condamné le 13 octobre 2017 pour vol à une amende de 100 euros et qu'il a été condamné le 12 février 2019 A le tribunal de grande instance de Vesoul pour une infraction à la sécurité routière à une amende de 200 euros. Toutefois, s'agissant de la première condamnation visée, le requérant soutient avoir seulement été entendu dans le cadre d'une affaire de vol impliquant un de ses amis et produit un extrait de son casier judiciaire B3 daté du 8 décembre 2021, ainsi qu'un extrait de son casier judiciaire B3 marocain du 7 juillet 2021 n'indiquant aucune condamnation, alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne mentionne pas les circonstances de celle-ci, laquelle a été limitée à 100 euros d'amende, et alors, en tout état de cause, que les faits dont il s'agit sont anciens. En outre, M. B, qui est entré en France le 15 août 2010 sous couvert d'un visa de long séjour, a obtenu un titre de séjour mention "étudiant" en étant inscrit à l'université de l'Artois en licence de "sciences pour l'ingénierie", puis a obtenu sa licence en 2013. Il a ensuite obtenu un master de génie civil en 2016, puis un master 2 de génie civil "bâtiment durable et efficacité énergétique" en 2018 et a obtenu un titre de séjour "salarié" pour travailler en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en qualité d'ingénieur d'études pour la société AKKA. Compte tenu de son insertion dans la société française et de sa durée de présence, la condamnation du requérant le 12 février 2019 pour une infraction à la sécurité routière, qui a donné lieu à une amende de 200 euros, ne suffit pas à faire regarder la présence de M. B sur le territoire français comme constituant une menace pour l'ordre public, au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à faire obstacle au renouvellement de son titre de séjour. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 octobre 2021 est illégal et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction: 5. En premier lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour mention "salarié" soit délivré à M. B A le préfet territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. En deuxième lieu, en application de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient également au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la suppression sans délai du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. B, qui a produit des extraits de son passeport à l'appui de sa requête, était en possession de celui-ci à la date d'introduction de celle-ci. A suite, ses conclusions à fin qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer ce document de voyage ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige: 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 octobre 2021 est annulé. Article 2: Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder sans délai à la suppression, A les services compétents, du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4: L'Etat versera à M. B une somme de 600 (six-cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller. Rendu public A mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2111895
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2111895_20230310