TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2111899_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, M. E D, représenté par Me Paulhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre aux services préfectoraux d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant à naître, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros en application de C L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de C 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de Seine-et-Marne ne se trouve pas en situation de compétence liée ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de C R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 9 juin 1980 à Toumodi (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, titulaire d'une carte de résident délivrée le 23 novembre 2020 et valable jusqu'au 22 novembre 2030, a sollicité du préfet de Seine-et-Marne le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 15 septembre 2021, dont M. D demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de C 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de C L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". C L. 434-2 du même code prévoit que : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins 18 mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / () ". C L. 434-6 de ce code dispose que : " Peut être exclu du regroupement familial : / () ; / 3° Un membre de la famille résidant en France ". 3. Si, en application des dispositions précitées du 3° de C L. 434-6, la présence, en France, de l'époux du demandeur pouvait le conduire à l'exclure du bénéfice du regroupement familial, l'autorité administrative dispose d'un pouvoir d'appréciation, et ne peut rejeter cette demande qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive notamment au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de C 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. D, le préfet de Seine-et-Marne s'est exclusivement fondé sur le motif tiré de ce que " votre famille est déjà présente mais en situation irrégulière ". Le préfet de Seine-et-Marne ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. D, ainsi qu'il le soutient. Par ailleurs, il est constant que l'intéressé, titulaire d'une carte de résident de dix ans, est marié depuis le 8 décembre 2018 à une compatriote, enceinte à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant a séjourné sur le territoire français sous couvert de visas de court séjour à entrées multiples valables du 12 juin 2017 au 12 juillet 2017, du 13 juillet 2018 au 13 août 2018, du 17 avril 2019 au 13 octobre 2019 et enfin du 21 octobre 2019 au 17 avril 2020, attestant de la stabilité de leur vie commune, et qu'elle ne s'est maintenue en France de façon irrégulière qu'en raison de circonstances extérieures, liées à la fermeture des frontières décidée dans le contexte de la pandémie du covid-19. En outre, M. D, qui a effectué des missions temporaires du 11 mars 2019 au 19 mars 2020 dans le cadre d'un contrat d'intérim, justifie travailler depuis le 13 juillet 2020 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chargé " relation clients obsèques et prévoyance ", sous statut d'agent de maitrise. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée a porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne, qui s'est, de surcroît, placé à tort en situation de compétence lié, a méconnu les stipulations de C 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que les moyens invoqués par M. D tirés du défaut d'examen particulier de sa situation, de l'erreur de droit et de la méconnaissance de C 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être accueillis. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu des motifs d'annulation retenus et alors que les autres conditions pour pouvoir bénéficier du regroupement familial n'ont pas été remises en cause par l'administration lors de l'instruction de la demande, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d'accorder le bénéfice du regroupement familial à Mme A, épouse de M. D, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, en application des dispositions de C L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial que M. D a présentée au bénéfice de son épouse est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'admettre Mme A, épouse de M. D, au bénéfice du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. D la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de C L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, F. B La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2111899_20230420
Données disponibles
- Texte intégral