TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2111899_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, la société LM Services demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'autorisation de fonctionnement d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile des personnes. Elle soutient que : - le dossier de sa demande n'a pas été complètement examiné ; - les éléments manquants au dossier ont été apportés. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision attaquée n'est pas entachée d'illégalité. Par une ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société LM Services a demandé au département de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de création d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile des personnes. Cette demande a été rejetée par une décision du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en date du 6 avril 2021. La société LM Services demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :() / 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; () / 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale () / 16° Les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile ou d'aide à la mobilité dans l'environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles et dont la liste est fixée par décret. () / II.- Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception du 12° du I, sont définies par décret () ". Aux termes de l'article L. 313-1-3 du même code : " Les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 respectent un cahier des charges national défini par décret. ". Aux termes du paragraphe 4.1.1. de l'annexe 3-0 au code de l'action sociale et des familles, portant cahier des charges national définissant les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement applicables aux services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6°, 7° ou 16° du I de l'article L. 312-1 dudit code : " Le gestionnaire dispose, sur la zone d'intervention du service, en propre ou de manière mutualisée, de locaux adaptés à l'accueil du public et permettant de garantir la confidentialité des échanges. Il offre un accueil physique et téléphonique cohérent avec son offre de service et, au minimum, un accueil physique de deux demi-journées par semaine, à date et heure fixes. L'amplitude horaire minimale par demi-journée est de trois heures. ". Aux termes du paragraphe 5.3.2. du même cahier des charges : " Le gestionnaire garantit la continuité des interventions. Les moyens en personnel de la structure ou son organisation avec d'autres structures autorisées permettent d'assurer les prestations auxquelles elle s'est engagée dans le cadre du contrat, même en cas d'indisponibilité de l'intervenant (maladie, congés) et y compris, le cas échéant, les samedis, dimanches et jours fériés lorsque la structure s'y est engagée. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la société LM Services ne justifie pas disposer, pour exercer l'activité projetée, de locaux permettant d'assurer l'accueil du public, en méconnaissance de l'exigence posée par le paragraphe 4.1.1. du cahier des charges mentionné au point 2. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du livret d'accueil versé aux débats, qu'en cas d'impossibilité pour l'une des deux intervenantes que compte la société LM Services de se rendre au domicile d'une personne bénéficiaire, son remplacement serait effectué selon les disponibilités de cette société, sans que soient déterminées les modalités permettant d'éviter toute rupture dans l'exécution des prestations programmées. Ainsi, cette société n'a pas fourni à l'administration de garantie de continuité du service d'aide et d'accompagnement projeté, de sorte qu'elle n'établit pas davantage répondre à l'obligation de continuité des interventions fixée par les dispositions du paragraphe 5.3.2. du même cahier des charges. Par suite, dès lors que le dossier présenté par la société requérante ne respectait pas ces dispositions légales, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a pu, pour ces seuls motifs, rejeter la demande d'autorisation sollicitée, à supposer même que les autres conditions fixées par le cahier des charges auraient été respectées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en date du 6 avril 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société LM Services est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société LM Services et au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2111899_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel