TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2111903_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, M. B A C, représenté par Me Blanchot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au le préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un second vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que les signatures apposées sur l'avis de l'OFII présenteraient les garanties de signatures authentiques, permettant de s'assurer que cet avis a été effectivement rendu par les médecins composant le collège de médecins de l'OFII, et que l'avis de ce collège a été rendu au terme d'une délibération collégiale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen actualisé de sa situation dès lors que l'avis de la décision se fonde sur un avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu plus d'un an auparavant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant tunisien né le 9 mai 1969, est entré en France en 1989 dans le cadre de ses études puis a bénéficié, entre 2012 et 2017, de titres de séjour en raison de son état de santé. Par sa requête, M. A C demande l'annulation de la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 () ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'un étranger auquel le préfet envisage de refuser le séjour remplit effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet est tenu de soumettre son cas à la consultation de la commission du titre de séjour, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. 3. D'autre part, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 4. Si elle est saisie, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient à la formation de jugement de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. 5. Il est constant que l'avis du collège de médecins a été émis le 18 juin 2019. Il ressort des termes de cet avis que le collège de médecins a estimé que l'état de santé de M. A C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne peut y bénéficier d'un traitement approprié et que les soins doivent être poursuivis pendant une durée de douze mois. Si le préfet fait valoir que l'état de santé de M. A C ne nécessite plus de soins, il ne l'établit pas. Dès lors, compte tenu de la valeur probante qui s'attache à l'avis favorable de l'OFII, M. A C doit être regardé comme remplissant les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, si le préfet estimait que la présence en France de M. A C représentait une menace pour l'ordre public, il ne pouvait rejeter sa demande qu'après consultation de la commission du titre de séjour. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que le défaut de consultation de la commission du titre de séjour constitue un vice de procédure qui l'a privé d'une garantie. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire état de l'examen réalisé des autres moyens de la requête, que la décision du 25 janvier 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique seulement, mais nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. A C, après avoir sollicité un nouvel avis du collège de médecins de l'OFII et après consultation de la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blanchot, avocate de M. A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 25 janvier 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. A C, après consultation du collège de médecins de l'OFII et de la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Blanchot une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Blanchot et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La rapporteure, M. D SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2111903_20241127
Données disponibles
- Texte intégral