TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2111906_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2021, 13 janvier 2022, 26 janvier 2022, 15 juin 2022 et 24 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de ses enfants, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Il soutient que :
- la requête n'est pas tardive dès lors que le préfet lui a indiqué, en dernier lieu le 20 octobre 2021, que sa demande était toujours en cours d'examen ;
- il remplit, avec sa nouvelle épouse, les conditions de ressources pour faire bénéficier ses enfants du regroupement familial ;
- ses enfants sont seuls au Togo depuis le décès de leur mère.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ;
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant togolais né en 1976, est titulaire d'un certificat de résidence valable du 19 février 2015 au 18 février 2025. Il a sollicité, le 24 avril 2019, le bénéfice d'une mesure de regroupement au profit de ses quatre enfants. Par une décision du 29 janvier 2021, le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes sur la période de référence. L'intéressé a alors adressé un recours gracieux le 10 février 2021, rejeté implicitement par le préfet de Seine-et-Marne. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Par une décision du 29 janvier 2021, comportant la mention des voies et délais de recours, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice des quatre enfants du requérant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a exercé, le 10 février 2021, un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Ce recours gracieux n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception, et il n'est pas contesté que l'administration, qui a régulièrement indiqué au requérant, en dernier lieu le 20 octobre 2021, que son recours était toujours en cours d'examen, l'a induit en erreur sur les conditions d'exercice de son droit au recours contre le refus qui lui a été initialement opposé. Il est constant que ce n'est que le 4 novembre 2021 que l'administration a indiqué au requérant qu'elle " confirmait le refus ". Dans ces circonstances, la requête introduite par M. A le 23 décembre 2021 n'était pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. () ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à () - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ". Aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente () les copies () des pièces suivantes : () 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tel que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même s'il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
5. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A, dont la famille était composée de six personnes à la date de la demande de regroupement familial, le préfet de Seine-et-Marne a relevé qu'il disposait de ressources insuffisantes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et de l'ensemble des pièces justificatives versées par le requérant qu'il disposait, avec son épouse, au cours de la période de référence du mois de mai 2018 à avril 2019, précédant sa demande, de ressources s'établissant à un montant supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance majorée d'un cinquième, fixé alors à 1 807,46 euros bruts pour un foyer de six personnes. Dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir que le refus de regroupement familial, qui est exclusivement fondé sur l'insuffisance des ressources au cours des douze mois précédant sa demande, est entaché d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce tout qui précède que, sur ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée au profit de ses enfants, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 janvier 2021 du préfet de Seine-et-Marne est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Vincent, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
M. C
La présidente,
I. BILLANDON
Le greffier,
G. NGASSAKI
La République mande et ordonne à la préfète de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2111906_20221006