TA777ème chambre, JU7ème chambre, JU
TA77 · 7ème chambre, JU — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2111911_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2021 et 10 mai 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle le préfet de la région des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un titre de conduite français. Il soutient que la décision attaquée, en refusant de procéder à l'échange du permis de conduire dont il est titulaire, est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que le permis de conduire algérien qu'il a présenté est bien un acte officiel délivré par les autorités algériennes. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars 2022 et 31 mai 2022, le préfet de la région des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a sollicité l'échange de son permis de conduire délivré par les autorités algériennes contre un titre de conduite français. Par une décision du 28 avril 2021, le préfet de la région Pays de la Loire a refusé de procéder à cet échange. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " Lorsque l'authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. / En cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l'aide d'un service compétent, afin de s'assurer de son authenticité. Dans ce cas, une attestation de dépôt, sécurisée, est délivrée à son titulaire. Elle est valable pour une durée maximale de deux mois et est inscrite au fichier national du permis de conduire. Elle est retirée à l'issue de la procédure d'échange. / Si l'authenticité est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est confirmé, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. / Le préfet peut compléter son analyse en consultant l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. Le titre de conduite est dès lors conservé par le préfet. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent. Le consulat transmet au préfet la réponse de l'autorité étrangère. En l'absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la saisine des autorités étrangères par le consulat compétent, l'échange du permis de conduire est refusé. Si l'autorité étrangère confirme l'absence de droits à conduire du titulaire, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur la validité et l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet compétent fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé en fraude documentaire et peut la compléter en consultant par la voie diplomatique l'autorité étrangère qui a délivré le titre. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange, apporter la preuve de la validité et de l'authenticité de son titre par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte, même dans le cas où l'autorité étrangère, consultée par le préfet, n'a pas répondu. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'échange formée par M. B portait sur le permis de conduire algérien délivré le 13 avril 2017 portant comme numéro de permis E/15/01/1501/004178/2017 et comme numéro de support 6054238. Le préfet de la Loire-Atlantique a demandé l'avis des services spécialisés dans la fraude documentaire, qui ont relevé des anomalies les conduisant à douter de l'authenticité du permis de conduire présenté par M. B. Sans solliciter par la voie diplomatique l'autorité étrangère qui a délivré le titre de conduite, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de l'intéressé au motif qu'un doute était apparu sur son authenticité et que, après analyse, les services spécialisés dans la fraude documentaire ont estimé que ce titre présentait des caractéristiques de falsification par substitution de la photographie. A l'appui de sa requête, l'intéressé produit, avec sa traduction, un permis de conduire algérien biométrique portant le n° A00560591 délivré le 5 février 2020 par les autorités de la commune de Tizi Ouzou ainsi qu'un certificat de capacité de permis de conduire délivré par le ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire algérien duquel il résulte que l'intéressé a obtenu le droit de conduire du 1er février 2015 au 1er février 2030 et est titulaire du permis de conduire n° A00560591 délivré le 5 février 2020. Toutefois, ces documents portent sur un permis de conduire différent de celui qui avait été présenté au préfet de la Loire-Atlantique en vue de son échange. Ils ne permettent pas ainsi d'écarter les conclusions précises et circonstanciées du rapport du 22 avril 2021 de la direction centrale de la police de l'air et des frontières et qui ont conduit le préfet de la Loire-Atlantique à ne pas admettre l'authenticité du titre de conduite algérien dont M. A demandait l'échange. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de procéder à l'échange du permis algérien de M. B contre un titre de conduite français, n'a commis ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la région des pays de la Loire et de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, M. DLa greffière, A-J. YAO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2111911_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel