TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2111914_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête initiale et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 4 juin 2021, le 22 juin 2021, le 19 décembre 2021 et le 13 janvier 2023, Mme A E demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté sa demande de bourses scolaires au bénéfice de ses deux enfants au titre de l'année 2020-2021 ;
2°) d'enjoindre à l'AEFE, sous astreinte, de lui attribuer une bourse scolaire d'une quotité minimale de 50 % dans un délai d'un mois ou à défaut de lui enjoindre, sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande de bourse.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'AEFE n'a pas pris en compte l'évolution de sa situation financière au titre de l'année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le directeur de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E demande au tribunal, par la présente requête, l'annulation de la décision du 13 avril 2021 par laquelle le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté sa demande de bourses scolaires présentée au bénéfice de ses deux enfants D et C, scolarisées au lycée français international de Vientiane Josué-Hoffet au titre de l'année scolaire 2020-2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 452-2 du code de l'éducation, l'AEFE " a pour objet : () / 5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ". Aux termes de l'article D. 531-46 de ce code : " Pour bénéficier des bourses scolaires à l'étranger, les élèves doivent : / 1° Être de nationalité française et inscrits ou en cours d'inscription au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence ; / 2° Fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération en application du 5° de l'article L. 452-2 ; / 3° Résider avec leur famille dans le pays où est situé l'établissement scolaire fréquenté ". Aux termes de l'article D. 531-48 de ce code : " Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques ".
3. Sur le fondement des dispositions de l'article D. 531-48 du code de l'éducation, l'AEFE a adopté une instruction le 9 janvier 2020 qui énonce les critères d'obtention des bourses scolaires par les familles des enfants mentionnés au 5° de l'article L. 452-2 du même code et remplissant les conditions énoncées à l'article D. 531-46 dudit code. Ce faisant, cette autorité, qu'aucun texte de nature législative ou réglementaire n'avait habilitée à adopter un acte réglementaire ayant un tel objet, a fixé des lignes directrices auxquelles il appartient aux commissions locales de l'agence de se référer, tout en pouvant y déroger lors de l'examen individuel de chaque demande si des considérations d'intérêt général ou les circonstances propres à chaque situation particulière le justifient. Dans ces conditions, l'instruction en cause a énoncé, à l'intention des commissions locales, des lignes directrices, sans fixer de norme à caractère général qui se serait imposée de manière impérative à ces commissions.
En ce qui concerne la légalité externe de la décision :
4. En vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doivent, notamment, être motivées les décisions administratives individuelles qui refusent un avantage ou dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Ni l'article L. 452-2 du code de l'éducation, ni le décret n° 91-833 du 30 août 1991 désormais codifié aux articles D. 531-45 et suivants du code de l'éducation, ni l'instruction prise par l'Agence, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne présente pas de caractère réglementaire, n'ont créé un droit aux bourses scolaires pour les enfants français scolarisés à l'étranger qui rempliraient certaines conditions. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, l'AEFE n'était pas tenue, même s'il lui est toujours loisible de le faire pour assurer une meilleure compréhension de ses décisions, de motiver la décision contestée du 13 avril 2021.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision :
5. L'instruction mentionnée au point précédent prévoit, en son point 1.9 que : " Les bourses sont accordées sur la base d'un barème mondial. Celui-ci fixe les critères (niveau de revenus et de patrimoine) autorisant ou non l'accès des familles au dispositif des bourses scolaires ". Le point 2 de l'instruction précise que : " Le barème d'attribution des bourses repose sur les notions suivantes : - revenus bruts annuels ; - charges déductibles annuelles ; - revenu net annuel de la famille ; - frais de scolarité annuels pris en compte dans le calcul de la quotité ; - revenu annuel de référence ; nombre de parts de la famille ; - quotient familial () ". Il est indiqué au point 2.1 que : " Les revenus annuels à considérer dans l'instruction des dossiers de demande de bourses scolaires sont les revenus bruts, c'est-à-dire avant toute déduction de quelque nature que ce soit. Tous les revenus sont pris en compte quels que soient leur nature et lieu de perception : salaires, traitements, primes, indemnités, prestations sociales () aides reçues de la famille ". Au point 4.2, il est indiqué que " L'instruction des demandes de bourses s'appuie normalement sur les revenus de l'année précédant celle de la demande (année n-1). ". Il est aussi précisé au point 4.2.1 que : " si les revenus de la famille au moment du dépôt du dossier sont inférieurs à ceux de la période précédente, il convient, à ce stade de la campagne (période 1) de s'en tenir cependant aux revenus de l'année perçus l'année précédente. En effet, la prise en compte de situations anticipées ou trop récentes n'est pas autorisée. La situation des familles concernées pourra toutefois être reconsidérée devant le second conseil consulaire des bourses scolaires () si la dégradation de leur situation perdure ". Enfin, son point 4.9.3.1 précise que " Doivent normalement conduire à une proposition de rejet : - les déclarations incomplètes, inexactes ou incohérentes des familles ; - les dossiers incomplets () - les incompatibilités patentes entre les ressources déclarées et le niveau de vie apparent des familles ; - les conclusions défavorables des visites à domicile diligentées () ".
6. Mme E fait valoir que l'administration n'a pas pris en compte, dans l'examen de ses revenus, l'interruption de son activité du fait de son licenciement sans indemnité du
21 janvier 2020 ni les mois sans revenus de son conjoint en mars, avril et mai 2020. Toutefois, il ressort de l'instruction spécifique sur les bourses scolaires susmentionnée, et notamment de ses points 4.2 et 4.2.1. précités, que l'année de référence pour le calcul des revenus du foyer, qui est relative à une demande de bourse pour l'année scolaire 2020-2021, est l'année 2019. Il est constant que Mme E a reçu la somme de 24 382,50 euros comme solde de tout compte après son licenciement en janvier 2020 et qu'elle a commencé un nouvel emploi à partir du 1er juin 2020, qu'ainsi la dégradation de sa situation financière n'a pas perduré et qu'il n'y avait donc pas lieu de tenir compte de ce changement de situation de l'année 2020 conformément l'article 4.2.1 précité pour l'examen de sa demande de bourses au titre de l'année scolaire 2020-2021. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de bourses de Mme E au motif que ses revenus étaient hors barème, l'AEFE n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la directrice de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Merino, première conseillère,
M. Baudat, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
Le rapporteur,
J-B B
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. COULANT
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2111914_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel