TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2111921_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 15 septembre et 14 octobre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 21 août et 20 septembre 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a mis à sa charge un indu d'allocation de logement familiale de respectivement 121 euros et 858 euros au titre du 1er janvier au 31 juin 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 10 avril 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 246,39 euros au titre de la période du 1er mars 2016 au 28 février 2017, de prime exceptionnelle de fin d'année 2016 d'un montant de 320,14 euros et d'allocation de logement familiale d'un montant de 4 968 euros au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. M. B soutient qu'il n'a pas les moyens financiers de s'acquitter des indus en litige et que ceux-ci sont infondés, ceux-ci devant être regardés comme résultant d'une simple erreur dans ses déclarations de ressources trimestrielles. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, le département du Val-d'Oise conclut à sa mise hors de cause pour la partie du litige regardant l'allocation de logement familiale et au rejet de la requête concernant l'indu de revenu de solidarité active. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute pour l'intéressé d'avoir exercé son recours administratif préalable obligatoire dans un délai raisonnable ; - ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°2016-1945 du 28 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mise hors de cause du département du Val-d'Oise : 1. Il résulte des articles L. 542-2 et L. 542-6 du code de la sécurité sociale que les réclamations concernant l'allocation de logement familial doivent être adressées à l'organisme prestataire, c'est-à-dire au cas d'espèce à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Il y donc lieu d'accueillir la demande de mise hors de cause du département du Val-d'Oise pour la partie du litige concernant l'indu d'allocation de logement familiale. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Pour contester l'indu de revenu de solidarité en litige, M. B soutient que ce dernier procède d'une erreur dans ses déclarations de ressources trimestrielles. Toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'enquête réalisé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise en date du 1er mars 2019, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B n'a pas fait état dans ses déclarations de ressources perçues sous la forme de remise de chèques et d'espèces, à compter du 1er mai 2016. D'une part, si l'intéressé a indiqué, à cette occasion, percevoir pour des tiers des revenus qu'il leur reversait, ceux-ci étant dépourvus de compte bancaire, il ne l'établit pas. D'autre part, la circonstance, que son revenu imposable soit inférieur à la base retenue par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise pour calculer ses droits, suite à l'enquête précitée, est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu lui-même, s'agissant de ressources qui n'ont été déclarées ni au service des impôts, ni à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a tenu compte de ses ressources non déclarées pour déterminer les droits au revenu de solidarité active de M. B et, partant, mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er mars 2016 au 28 février 2017. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 avril 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 246, 39 euros. Sur l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2016 : 6. Il résulte des dispositions du décret n°2016-1945 du 28 décembre 2016 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite, qu'une aide exceptionnelle, à la charge de l'État et versée par la caisse d'allocations familiales, est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont, sous certaines réserves, droit à cette allocation au titre du mois de novembre de l'année en cours ou, à défaut, du mois de décembre. Il résulte de l'instruction, pour les motifs qui ont été rappelés au point 5 ci-dessus, que M. B n'avait pas droit au versement du revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et décembre 2016. Il s'ensuit que, ce faisant, il ne remplissait pas les conditions d'octroi de l'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2016 et que c'est à bon droit, dès lors, que la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui en a réclamé le remboursement. Sur l'indu d'allocation de logement familiale : 7. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2o Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale () ". Aux termes de l'article L. 822-5 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire () ". Selon l'article R. 822-2 dudit code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". Enfin l'article R. 822-4 de ce code prévoit que : " I. Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu () ". 8. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement familiale, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Pour apprécier le bien-fondé de cette décision, il examine les droits du requérant au cours de la période ayant donné lieu au constat d'un indu, au regard des textes applicables à cette période. 9. D'une part, eu égard à ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a mis à la charge du requérant un indu d'allocation de logement familiale de 4 968 euros au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. 10. D'autre part, il résulte de l'instruction que pour la période du 1er janvier au 31 juin 2021, le contrôle des ressources de l'intéressé a laissé apparaitre que M. B n'avait pas déclaré les allocations chômage des années 2020 et 2021 perçues par son épouse. Selon un calcul que M. B ne conteste pas, la caisse d'allocations familiale du Val-d'Oise a ainsi intégré les indemnités chômage de son épouse aux ressources du foyer à compter de janvier 2021, les portant à 17 200 euros pour le trimestre janvier/mars 2021 et à 17 000 euros pour le trimestre suivant, de telle sorte que le requérant ne pouvait bénéficier d'une l'allocation de logement familiale que de 153 euros mensuels et non plus 297 euros. C'est donc à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a mis à sa charge un indu d'allocation de logement familiale de 979 euros au titre du 1er janvier au 31 juin 2021, et rejeté, après avis de la commission de recours amiable, son recours administratif préalable obligatoire le 11 janvier 2022. Sur la remise gracieuse : 11. Si M. B, affirmant qu'il n'a pas les moyens de rembourser les différents indus en litige, peut être regardé comme en demandant la remise gracieuse, il n'établit pas son état de précarité. En outre, eu égard à ce qui a été dit précédemment, eu égard à la nature des ressources omises, de manière réitérée et au regard des justifications données par l'intéressé, M. B ne pouvait pas être de bonne foi et ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. Partant, sa demande de remise gracieuse ne peut qu'être rejetée. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Le département du Val-d'Oise est mis hors de cause pour la partie du litige qui concerne l'indu d'allocation de logement familiale. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département du Val-d'Oise, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet du Val-d'Oise, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2111921
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2111921_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel