TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 6ème chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2111922_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, M. B A, représenté par la Selafa Cabinet Cassel, demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le ministre des armées a procédé à son licenciement ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée doit être requalifiée en un licenciement en cours de stage ; - elle est entachée d'incompétence ; - il n'a pas eu accès à son dossier et n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant la décision attaquée ; - l'avis de la commission administrative paritaire ne lui a pas été communiqué, la commission administrative paritaire a siégé sans respecter le quorum prévu par les textes et n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant d'émettre son avis ; - la décision de licenciement est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°82-451 du 28 mai 1982 ; - le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 ; - le décret n°2011-964 du 16 août 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - et les conclusions de M. Lacote, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été nommé dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, en qualité de stagiaire, au grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3ème classe du ministère de la défense par arrêté du 28 octobre 2020, à la suite du recrutement à titre expérimental, pour l'accès au grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3ème classe du ministère de la défense au titre de l'année 2020. Par arrêté du 4 décembre 2020, M. A a été affecté à l'hôpital d'instruction des armées de Saint-Mandé sur le poste de " technicien ingénierie infrastructure en maintenance infrastructure " à compter du 7 décembre 2020. Par arrêté du 14 octobre 2021, notifié à l'intéressé le 23 novembre suivant, la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil et militaire du ministère de la défense a radié M. A du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense à compter du 7 décembre 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2021. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 5 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé. / Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal. ". L'article 7 de ce même décret prévoit, en outre : " Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. /La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury.". D'autre part, aux termes de l'article 8 du décret du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : " Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 3e classe accomplissent un stage d'une durée d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation particulière dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. " 3. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 14 octobre 2021, la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil et militaire du ministère de la défense a radié M. A du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense à compter du 7 décembre 2021. Bien que la décision en litige prenne effet à l'issue de la période de stage fixée au 7 décembre 2021, il ressort des termes de celle-ci que la décision de non-titularisation a été prise par l'administration en amont de la fin de la période probatoire. Ainsi, la décision attaquée porte licenciement au cours de la période de stage probatoire d'une année. 4. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 3 du présent jugement, la décision en litige porte refus de titularisation en cours de stage du stage, de sorte qu'une telle décision prise en considération de la personne est soumise à l'information de l'intéressé de son droit à consultation du dossier. 5. En l'espèce, le ministre des armées justifie avoir communiqué à M. A le 11 mai 2021 un pré-rapport d'évaluation de son stage, ainsi que le rapport définitif du 27 août 2021, dont l'intéressé a pris connaissance le 16 septembre 2021 mentionnant simplement un avis défavorable à sa titularisation sans que ces documents l'informent de son droit d'obtenir la communication de son dossier. Par ailleurs, suite à l'incident du 16 juin 2021 au cours duquel M. A a été retrouvé sur le toit de l'hôpital Bégin alors que l'accès à cet étage est strictement réglementé pour des raisons de sécurité, l'intéressé a été entendu par sa hiérarchie et a établi un courrier d'observation le 9 juillet 2021. De même, par courrier daté du 16 juin 2021, il a pu faire état des difficultés qu'il estime avoir rencontré dans le déroulement de son stage auprès du médecin général inspecteur, médecin chef de l'hôpital d'instruction des armées de Bégin. Toutefois, ces seules circonstances sont insuffisantes, pour établir que le requérant aurait été en mesure de solliciter la communication du dossier préalablement à l'intervention de la décision attaquée. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Il résulte des termes de l'article L. 211-5 du même code que la motivation ainsi exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 7. L'arrêté du 14 octobre 2021 se borne à indiquer, sans autre précision que l'intéressé " est radié du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense pour insuffisance professionnelle " et " qu'au cours de la période probatoire, Monsieur B A ne s'est pas révélé apte à tenir un emploi de son grade ", sans préciser les considérations de fait ayant fondé son appréciation. Si la décision en litige fait référence au rapport de fin de stage en date du 27 août 2021 et à l'avis émis par la commission administrative paritaire du 7 octobre 2021, elle ne reprend pas les motifs de ce rapport et de cet avis. Le licenciement prononcé en cours de stage ne peut dès lors être regardé comme ayant été assorti de la motivation exigée par les textes visés au point précédent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2021 ayant prononcé son licenciement compter du 7 décembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique que la situation de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre des armées de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le ministre des armées a procédé au licenciement de M. A à compter du 7 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat verser à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, S. BOURDIN Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 février 2023
DTA_2111922_20230220TA7730 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2111922_20240430
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111922_20240430