TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2111926_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Couderc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 7 avril 2021. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être regardée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a travaillé en qualité de vitrier au sein de la société Agence Lyonnaise Bâtiment Rénovation du 18 mai 2017 au 7 janvier 2020, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. S'il n'a ensuite exercé aucune activité professionnelle jusqu'au 1er avril 2021 en raison de la crise sanitaire, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il travaillait au sein de la société HSB dans le cadre d'un nouveau contrat à durée indéterminée. Par suite, en dépit du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de M. B, dans un délai de six mois. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 9 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. B, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros (mille deux-cents) à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La rapporteure, M. C SAINT-DIZIERLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2111926_20241127
Données disponibles
- Texte intégral