TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2111947_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 décembre 2021 et 14 février 2023, M. A B, représenté par Me Ganem, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2020, révélé par le courrier du préfet des Hauts-de-Seine, par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de lui délivrer une autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux semaines à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de prononcer l'abrogation de la décision d'obligation de quitter le territoire et d'interdiction de retour du préfet du Val-de-Marne en date du 15 juillet 2020 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Ganem, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la demande d'abrogation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction du territoire :
- les deux décisions attaquées sont devenus illégales eu égard à la naissance de son enfant en août 2020 et de l'arrivée d'un second courant 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malgache né le 30 avril 1978 à Antananarivo (Madagascar) est entré en France le 18 mars 2017 muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour de type C. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 30 avril 2018, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été considérée irrecevable par l'OFPRA, le 11 février 2019, faute de nouveaux éléments. Il a ensuite fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 29 mars 2019 à laquelle il ne s'est pas conformé. L'intéressé a été interpellé le 14 juillet 2020 et placé en garde à vue pour conduite d'un véhicule, d'une part, sans être titulaire d'un permis de conduire, d'autre part, sous l'emprise d'un état alcoolique. Par arrêté du 15 juillet 2020, révélé par le courrier du préfet des Hauts-de-Seine, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la de la requête :
2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () " Aux termes du II du même article, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français () / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : () / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ".
4. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
5. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
6. En l'espèce, si la préfète du Val-de-Marne fait valoir que l'arrêté litigieux du 15 juillet 2020, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée en main propre au demandeur le même jour, elle ne l'établit pas. Ainsi, elle ne justifie pas, par la seule production d'une capture d'écran de l'application " AGDREF ", de la date certaine de notification de l'arrêté à M. B. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 613-1 du même code : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
8. L'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. B entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
10. M. B soutient qu'il réside depuis 2017 de manière continue en France où se situe le centre de ses intérêts personnels et professionnels, qu'il vit en concubinage avec une compatriote, atteinte d'une pathologie hématologique, titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 16 décembre 2021. Cette dernière a donné naissance à une fille le 29 août 2020, dont le requérant a reconnu être le père. M. B a également reconnu le 17 décembre 2021, un second enfant à naître qui est attendu par le couple pour 2022. Toutefois, les éléments produits par le requérant ne permettent pas d'établir la réalité et la durée de sa vie commune avec sa compagne. En outre, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Enfin, M. B n'est entré en France qu'à l'âge de 39 ans et n'établit pas ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts que cette décision poursuit, ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, la préfète du Val-de-Marne n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / () / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. / () / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
13. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
14. Contrairement à ce que soutient M. B, la motivation de la décision attaquée, rappelée au point 8, en sus de la citation du III de l'article L. 511-1 précité, atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés au III de l'article L. 511-1. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. B, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
15. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté par les motifs retenus au point 10 ci-dessus.
16. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction du territoire national doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'abrogation :
17. Lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. S'il le juge illégal, il en prononce l'annulation. Ainsi, saisi de conclusions à fin d'annulation recevables, le juge peut également l'être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation du même acte au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu'un acte règlementaire est susceptible de porter à l'ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d'annulation. Dans l'hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d'annulation et où l'acte n'aurait pas été abrogé par l'autorité compétente depuis l'introduction de la requête, il appartient au juge, dès lors que l'acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. Le juge statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. S'il constate, au vu des échanges entre les parties, un changement de circonstances tel que l'acte est devenu illégal, le juge en prononce l'abrogation. Il peut, eu égard à l'objet de l'acte et à sa portée, aux conditions de son élaboration ainsi qu'aux intérêts en présence, prévoir dans sa décision que l'abrogation ne prend effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine.
18. En se prévalant de ces principes, M. B demande au tribunal, à titre subsidiaire, d'abroger l'arrêté contesté du 17 juillet 2020 en se prévalant d'un changement de circonstances de fait lié à la naissance de ses deux enfants. Toutefois, la légalité de l'arrêté en litige, qui a le caractère d'un acte individuel, s'appréciant à la date à laquelle il a été pris, M. B n'est pas fondé à en demander directement l'abrogation au juge administratif de l'excès de pouvoir, en s'appuyant sur des changements de fait ou de droit postérieurs à son édiction. Par suite, alors que, en tout état de cause, les naissances de ses deux enfants ne sauraient constituer à elles seules un changement de circonstances de fait de nature à rendre illégales les décisions contestées, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter ni l'annulation, ni l'abrogation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 17 juillet 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2111947_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel