TA4412eme chambre12eme chambreCitée 2×
TA44 · 12eme chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2111947_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient que : - il a signé un contrat à durée indéterminée et suit une formation rémunérée dans le cadre de cette embauche ; - il réside depuis 17 ans en France et n'envisage pas de vivre dans un autre pays. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe né en 1994, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le défaut de pleine insertion professionnelle du postulant, en l'absence de ressources suffisantes et stables. 3. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction de la décision attaquée, M. A était demandeur d'emploi depuis le mois d'octobre 2019 et que ses ressources étaient constituées de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et de l'aide personnalisée au logement. Si M. A a conclu un contrat de travail à durée indéterminée, cette circonstance est postérieure à la date d'édiction de la décision attaquée, date à laquelle est appréciée la légalité de cette décision. Ainsi, le ministre de l'intérieur a pu, pour le motif mentionné au point précédent, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, afin de lui permettre de parfaire son intégration professionnelle durant cette période. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de reformuler une nouvelle demande de naturalisation dès lors que le délai d'ajournement est expiré. 5. Les circonstances que fait valoir M. A quant à sa durée de résidence en France et à son souhait de demeurer dans ce pays sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA758 juin 2023
DCA_22PA02555_20230608TA442 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2111947_20240502
CAA7515 mai 2025
DCA_23PA02162_20250515Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 2 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2111947_20240502
Données disponibles
- Texte intégral