TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 12eme chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2111950_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le numéro 2111950, par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 20 octobre 2021, que le président de ce tribunal a renvoyé au tribunal administratif de Nantes par une ordonnance du 22 octobre 2021, M. A C B, représenté par Me Gsell, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française et de lui délivrer une carte nationale d'identité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Sous le numéro 2112083, par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. A C B, représenté par Me Gsell, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française et de lui délivrer une carte nationale d'identité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soulève les mêmes moyens que dans sa requête n° 2111950. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Par ailleurs, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, le ministre peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme sur les perspectives de présence du postulant sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent ses enfants mineurs. 3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que le postulant est père d'un enfant mineur né le 2 octobre 2015 qui réside à l'étranger, et doit ainsi être regardé comme ayant estimé que l'intéressé n'avait pas fixé le centre de ses intérêts familiaux en France. 4. M. B soutient toutefois sans être contesté qu'il n'est pas le père biologique de cet enfant, et qu'il s'agit de l'enfant de sa sœur, qui serait issu d'un viol punitif subi par cette dernière avant que M. B ne quitte son pays d'origine, en raison des craintes qu'il éprouvait du fait de son orientation sexuelle. Il fait valoir qu'il n'a reconnu cet enfant qu'afin d'éviter à sa sœur l'ostracisation qu'elle subirait du fait de sa situation de mère d'un enfant dépourvu de père. Cette affirmation est corroborée par la circonstance que l'acte de naissance de cet enfant, produit par le ministre, n'a été établi que le 22 janvier 2017, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B, qui s'est vu octroyer le statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en raison des persécutions qu'il a subies dans son pays d'origine du fait de son orientation sexuelle, est marié avec un ressortissant français depuis le 25 mai 2016, avec lequel il n'est pas contesté qu'il réside depuis lors en France. Il résulte de ces éléments que M. B est fondé, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir que le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'avait pas fixé le centre de ses intérêts familiaux en France, alors même qu'il n'apporte pas d'élément justifiant que l'autorité parentale aurait été intégralement déléguée à la mère de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du ministre de l'intérieur du 12 août 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de naturalisation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 12 août 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2112083
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7523 mai 2023
ORCA_23PA00291_20230523TA4430 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2111950_20240530
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2111950_20240530