TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2111957_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a seulement accordé une remise gracieuse partielle d'un montant de 524,25 euros sur sa dette d'allocation de logement sociale d'un montant de 699 euros, laissant à sa charge un solde de 174,75 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Il soutient qu'il est intermittent du spectacle et que sa situation est difficile car il peine à trouver un emploi stable. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne du 15 juin 2021 M. B A, allocataire de l'aide de logement sociale, a été informé de la constitution d'un trop-perçu au profit de la caisse d'un montant de 699 euros pour la période de l'année 2020. L'intéressé a formulé une demande de remise gracieuse le 21 juin 2021. Par une décision du 23 novembre 2021, une remise gracieuse partielle à hauteur de 75 %, soit 524,23 euros, lui a été accordée laissant à sa charge un solde de 174,75 euros. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette et de prononcer la remise gracieuse du solde de celle-ci. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement d'un indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires d'une aide personnelle au logement qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un échange automatisé avec les services de Pôle emploi, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a constaté une divergence entre les revenus annuels perçus par M. A et ceux portés sur ses déclarations trimestrielles au titre de l'année 2020. Ainsi, l'intéressé a omis de faire figurer ses indemnités chômage en dépit de l'obligation déclarative à laquelle il était tenu. Dans ces conditions, eu égard à la nature des sommes omises et à la durée de ce manquement, la bonne foi du requérant ne peut être retenue. Cela fait obstacle, en vertu des dispositions précitées, à ce qu'il puisse prétendre à une remise totale ou à une réduction supplémentaire de l'indu d'allocation de logement sociale, quand bien même la caisse d'allocations familiales lui aurait déjà octroyé une remise partielle de 75 % de cet indu, soit 524,93 euros, laissant à sa charge un solde de 174,75 euros comme mentionné précédemment. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et ministre de la cohésion des territoires en charge du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le magistrat désigné, D. Israël La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en charge du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2111957_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel