TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2111960_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 28 mai 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme E B enregistrée le 20 mai 2021 au greffe de ce tribunal. Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 2022, Mme B représentée par Me David demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle la cheffe d'établissement du centre de détention de Bapaume a refusé de lui octroyer un permis de visite ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un permis de visite dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que sa requête et recevable et que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 35 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au garde des sceaux ministre de la justice qui, malgré une mise en demeure adressée le 1er juin 2022, n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance en date du 27 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité auprès des services du centre de détention de Bapaume un permis de visite afin de pouvoir rencontrer en détention M. A D, incarcéré dans cet établissement. Par une décision du 23 février 2021, la cheffe d'établissement du centre de détention de Bapaume a refusé de lui accorder ce permis de visite. Par la présente requête Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions alors applicables de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 visée ci-dessus : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent () Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné () que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille () / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ". L'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale désigne le chef d'établissement comme l'autorité responsable de la délivrance, de la suspension ou du retrait d'un permis de visiter une personne condamnée. 3. Il n'est pas contesté que Mme B entretient avec M. D une relation sentimentale à distance et ne l'a pas encore rencontré. Toutefois, il résulte des dispositions citées ci-dessus que, saisi d'une demande de permis de visite d'une autre personne qu'un membre de la famille, le chef d'un établissement pénitentiaire ne peut la refuser que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné. Or, il ressort des termes même de la décision attaquée que la cheffe d'établissement du centre de détention de Bapaume a refusé à Mme B la délivrance du permis de visite sollicité au seul motif que celle-ci n'avait aucun lien familial ou amical avec le détenu. Ainsi, en se bornant à opposer ce motif de refus à la requérante et en ne donnant aucune indication permettant de justifier en quoi ses visites à M. D constitueraient un risque pour le maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions ou encore un obstacle à la réinsertion de ce dernier, la cheffe d'établissement du centre de détention de Bapaume a méconnu les dispositions précitées de l'article 35 de la loi du 24 novembre 2009. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que cette décision est entachée d'erreur de droit et à en demander pour ce motif l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard aux motifs de l'annulation, il y a lieu d'enjoindre à la cheffe d'établissement du centre de détention de Bapaume de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la cheffe d'établissement du centre de détention de Bapaume en date du 23 février 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la cheffe d'établissement du centre de détention de Bapaume de réexaminer la demande de permis de visite de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à la cheffe d'établissement du centre de détention de Bapaume. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La rapporteure, S. C Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2111960/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2111960_20220913
Données disponibles
- Texte intégral