TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Citée 1×
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2111972_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2021 et le 5 avril 2022, M. C B D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 21-0129 du 3 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a enjoint de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation du local situé au rez-de-chaussée du pavillon sis 5 impasse Limanton à Sevran (Seine-Saint-Denis), de supprimer les équipements sanitaires et la cuisine au départ des occupants actuels et de reloger ces derniers dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les personnes installées dans le local en cause ne sont pas des occupants de bonne foi et disposent d'un autre domicile ; - elles n'ont pas donné suite aux propositions de relogement du requérant ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait et d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2022 et le 27 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public, - les observations de Me Minca, représentant le requérant, présent à l'audience, ainsi que celle de sa conjointe. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B D est le propriétaire d'un local situé au rez-de-chaussée du pavillon sis 5 impasse Limanton à Sevran (Seine-Saint-Denis). Par un arrêté n°21-0129 du 3 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a enjoint de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation de ce local, de supprimer les équipements sanitaires et la cuisine au départ des occupants actuels et de reloger ces derniers dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté. M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1() ". Aux termes du II de l'article L. 521-3-1 du même code : " Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants () ". 3. Si l'article L.521-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le propriétaire n'a d'obligations légales qu'à l'égard des locataires de bonne foi, il ne résulte pas de l'instruction que le juge civil, seul compétent pour déclarer la mauvaise foi alléguée des locataires de M. B D, ait été saisi par ce dernier à raison d'une occupation de mauvaise foi. Au demeurant et quand bien même il résulte de l'instruction qu'aucun contrat de bail n'a été établi pour l'occupation dudit local, le requérant ne conteste pas les éléments du rapport de visite du 2 mars 2021, selon lesquels les occupants procèdent au versement de loyers et de charges en liquide, de sorte que, comme le fait valoir la commune en défense, le requérant et les occupants ont pu s'accorder verbalement sur la mise à disposition à titre onéreux du bien. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que les occupants disposeraient de deux adresses ne suffit pas à établir qu'ils n'occuperaient pas le local en cause à titre principal. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant n'établit pas avoir communiqué aux occupants des propositions de relogement par les pièces qu'il produit, consistant seulement en une demande de pièces adressée à ces derniers en vue de constituer un dossier auprès d'agences immobilières. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre ". Aux termes de l'article L. 1331-23 du même code : " Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ". 6. Pour prononcer l'interdiction définitive d'habitation du local en cause, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les constats du rapport du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France en date du 2 mars 2021 dont il résulte, d'une part, que le local dispose d'une hauteur sous plafond et d'un éclairement naturel insuffisant, d'autre part, que celui-ci est équipé de systèmes de ventilation et de chauffage fixe insuffisants, est affecté de moisissures et présente une installation électrique dangereuse. 7. Il résulte des dispositions des articles R. 1331-21 et R. 1331-22 du code de la santé publique que les pièces de vie d'un local doivent être pourvues d'une ouverture sur l'extérieur donnant à l'air libre, permettant une aération naturelle suffisante, ainsi qu'un prospect offrant un éclairement naturel permettant d'y lire par temps clair et en pleine journée sans recourir à un éclairage artificiel. 8. Il résulte de l'instruction que le local en cause, constitué d'une pièce principale et de deux chambres, présente une hauteur sous plafond de 2 mètres, que la pièce principale, d'une superficie de 13,4 m², dispose d'un ouvrant aux dimensions réduites, de 30 centimètres sur 50 centimètres, ainsi que d'un vitrage opacifié monté sur un châssis fixe donnant sur le pignon droit du pavillon, que l'une des deux chambres dispose d'une fenêtre de type papillon donnant sur le pignon gauche du pavillon, de taille réduite, ainsi que d'un vitrage opacifié donnant vers le garage. En outre, selon les documents photographiques joints au rapport précité, la lumière extérieure ne pénètre que faiblement dans ces pièces, qui constituent une part importante du local en cause et se trouvent ainsi en permanence dans la pénombre. La circonstance que, dans la pièce principale, la fenêtre est obstruée dans sa quasi-totalité par un meuble installé par les occupants, est sans incidence en raison de la nature même de cet ouvrant, opacifié. De même, est sans incidence la circonstance que la chambre n°2 est réservée à un usage de stockage. Ainsi, le requérant ne remet pas sérieusement en cause le constat selon lequel l'éclairement naturel serait insuffisant. Dès lors, pour ce seul motif, le préfet était fondé à regarder le local en cause comme impropre à l'habitation au sens de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La magistrate désignée, C. ALe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA935 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2111972_20240305
CAA7510 juillet 2025
DCA_24PA01982_20250710Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 5 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111972_20240305
Données disponibles
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