TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2111984_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2021 et 10 juillet 2023, M. A B, représentée par Me Riquet-Michel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 mars 2021 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision préfectorale est entachée d'incompétence ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors que sa convocation à son entretien d'assimilation n'était pas régulière ; - elle sont entachées d'une erreur de fait dès lors que la décision préfectorale mentionne que son entretien a eu lieu le 7 novembre 2020 alors qu'il s'est tenu le 7 décembre 2020, erreur qui est de nature à laisser présumer que l'administration s'est fondée sur un compte-rendu d'entretien qui n'est pas le sien ; - elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 mars 2021 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision 2. En premier lieu, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l'article 45 du n° 93-1362 du 30 décembre 1993 se substitue à la décision initiale prise par l'autorité préfectorale. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation et le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision préfectorale doit être écarté comme inopérant à l'encontre de la décision du ministre. 3. En deuxième lieu, d'une part, M. B produit le courrier du 14 septembre 2019 par lequel il a été invité à se présenter le 7 décembre 2020 à la préfecture de la Côte d'Or pour son entretien d'assimilation. D'autre part, le compte-rendu de cet entretien, produit par le ministre, établit qu'il s'est effectivement tenu à la date du 7 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure en l'absence de convocation régulière à l'entretien d'assimilation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, si la décision préfectorale mentionne que l'entretien d'assimilation de M. B s'est tenu le 7 novembre 2020 alors qu'il a eu lieu le 7 décembre 2020, cette simple erreur de plume n'est pas de nature à laisser présumer que l'administration se serait fondée sur un compte-rendu d'entretien ne correspondant pas à celui du requérant. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. 6. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre, ainsi qu'il le fait valoir dans son mémoire en défense, s'est approprié le motif de la décision préfectorale, tiré du caractère insuffisant des connaissances de M. B au sujet de l'histoire, de la culture et de la société françaises. 7. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () " Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / () / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation. " Et aux termes du deuxième alinéa de l'article 41 de ce décret : " Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien. " 8. Il ressort du compte-rendu de l'entretien d'assimilation de M. B, établi par les services préfectoraux le 7 décembre 2020, que le postulant n'a pas été en mesure, notamment, de présenter les devoirs du citoyen français, ni de citer le nom du maire de sa commune et la durée de son mandat, ni de définir la fraternité, ni d'indiquer la date de la fête nationale française et l'évènement auquel elle renvoie, ni les dates des deux guerres mondiales. Dans ces conditions, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. B, sans qu'y fassent obstacle, eu égard au motif de la décision attaquée, la durée de sa présence en France, la nationalité française des membres de sa famille et sa bonne intégration professionnelle et sociale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2111984_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel