TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 2ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2111986_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2021, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de la rétablir dans ses droits au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à elle-même en cas de rejet de l'admission à l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas été informée dans une langue qu'elle comprend des conditions et des modalités du refus des conditions matérielles d'accueil, et, d'autre part, qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant son édiction ; - elle est entachée d'une défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. I Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n° 2111983 du 11 octobre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 6 juillet 1996, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 17 décembre 2020 en procédure dite " Dublin " par les services de la préfecture du Val-d'Oise. Le 9 mars 2021, elle a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII et en a bénéficié à compter de cette date. Par une décision du 9 septembre 2021, le directeur territorial de l'OFII de Cergy a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que Mme B n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Par la présente requête, Mme B sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (). / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au visa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement l'article L. 744-7, et au motif que Mme B n'avait " pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en (s') abstenant de (se) présenter aux autorités " dès lors qu'elle ne s'est pas présentée à l'aéroport de Roissy le 8 juillet 2021, afin que son transfert vers l'Espagne puisse être exécuté par avion. Déclarée " en fuite " le 12 juillet 2021, Mme B fait valoir qu'elle a été empêchée de prendre ce vol en se prévalant d'un certificat médical, en date du 8 juillet 2021, mentionnant une contre-indication au voyage en avion pendant sept jours. Ce certificat médical, dont ni la teneur ni la valeur probante ne sont sérieusement contestés, atteste du caractère sérieux du motif pour lequel Mme B ne s'est pas présentée, le 8 juillet 2021, en vue de son transfert vers l'Espagne, peu importe la circonstance que le document n'ait été transmis à la préfecture du Val-d'Oise que le 13 juillet 2021. Dans ces conditions, au regard de ce motif, le directeur territorial de l'OFII ne pouvait pas, sans entacher cette décision d'illégalité, cesser d'accorder à Mme B le bénéfice les conditions matérielles d'accueil. 4. Il résulte de ce qui précède, sans besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision en litige du 9 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté, que, d'une part, que Mme B est restée sans attestation de demande d'asile entre le 19 juillet 2021 et le 9 novembre 2021 ce qui fait ainsi obstacle au versement de l'allocation pour demandeur d'asile durant cette période, et, d'autre part, que l'OFII a rétabli les conditions matérielles d'accueil à compter du 9 novembre 2021. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de Mme B ni de réexaminer sa situation. Sur les frais du litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII, la somme demandée au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La décision du 9 septembre 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Cergy a cessé d'accorder à Mme B le bénéfice les conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président, M. Viain, premier conseiller, Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. L'assesseur le plus ancien, signé T. VIAIN Le président, signé C. HUONLa greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111986_20250114