TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2111989_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2021, Mme E A, représentée par Me Benifla, demande au tribunal : 1°) de constater que la responsabilité de l'Etat est engagée pour absence de relogement de sa famille ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme estimée à 63 000 euros, calculée au 26 décembre 2021, devant être actualisée à la date du jugement et comprenant les intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, étant précisé qu'en tout état de cause, cette somme ne saurait être inférieure au montant de la part contributive de l'État majorée de 50%. Elle soutient que : - par une décision du 12 septembre 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - par une ordonnance du 2 mars 2021, le tribunal a enjoint à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T4-T5 ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis, notamment du fait que sa famille et elle vivent toujours dans un logement déclaré impropre à l'habitation par arrêté préfectoral du 2 août 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que Mme A et sa famille ont été relogés dans un logement de type T4 le 3 novembre 2021, soit 19 mois après l'expiration du délai de 6 mois qu'il lui était imparti pour reloger l'époux de la requérante et sa famille suite à la décision rendue par la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne, et que l'insalubrité du logement, bien qu'attestée par un arrêté d'insalubrité, n'a pas été invoquée devant la commission de médiation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 mars 2023, présentée pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T4-T5, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 12 septembre 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'époux de l'intéressée, le tribunal a, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée et de sa famille, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er juillet 2021, par une ordonnance du 2 mars 2021. En l'absence de relogement, Mme A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 3 septembre 2021 par l'unité territoriale du Val-de-Marne de la Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Île-de-France et présumée transmise à la préfète du Val-de-Marne en vertu des dispositions de l'article L.114-2 du Code des relations entre le public et l'administration, qui l'a rejetée implicitement le 3 novembre 2021. Par sa requête, Mme A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 63 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que la requérante s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour les motifs suivants : " logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes une personne handicapé(e) " et " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Il ressort également de l'instruction que Mme A et sa famille ont été relogés le 3 novembre 2021 dans un logement de type T4. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 19 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat, née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total 5 personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser à la requérante une somme de 2 000 euros. Sur les intérêts et la capitalisation : 4. La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par l'administration. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 2 000 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 3 septembre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, B. GUEVEL La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2111989
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2111989_20230404
Données disponibles
- Texte intégral